ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-352

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Ottawa, le 8 juin 2010

Bell Canada – Service public de gestion – Entente spécifique d’abonné

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 904 et 904A (TSN)

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 18 novembre 2009, et modifiée le 9 décembre 2009, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 722, Service public de gestion – Entente spécifique d’abonné, de son Tarif des services nationaux afin de tenir compte notamment de la prolongation de l’entente, laquelle expirait le 31 juillet 2009.

2.        Bell Canada demandait également au Conseil d’entériner les tarifs imposés à compter du 1er août 2009 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées.

3.        Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada le 23 décembre 2009 dans l’ordonnance de télécom CRTC 2009-808 et a indiqué qu’il traiterait la demande d’entérinement de la compagnie et toutes autres questions liées à la demande, si nécessaire, dans une ordonnance ultérieure.

4.        Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.        Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications stipule que le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

6.        Le Conseil souligne qu’après l’échéance de l’entente de service antérieure, alors que les négociations relatives à la nouvelle entente se poursuivaient, la compagnie a continué de fournir les services à l’abonné conformément aux tarifs, aux modalités et aux conditions de l’entente échue pour éviter toute perturbation du service. Dans les circonstances, le Conseil juge approprié d’entériner les tarifs.

7.        Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive l’avis de modification tarifaire 904, modifié par l’avis de modification tarifaire 904A, et entérine l’imposition des tarifs à l’égard du service susmentionné, lesquels ne figurent pas dans un tarif approuvé par lui, pour la période allant du 1er août au 22 décembre 2009.

Secrétaire général

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