ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-31

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Ottawa, le 25 janvier 2010
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par la politique réglementaire de télécom 2009-243

  Numéros de dossiers : 8662-B2-200910606 et 4754-360

1.

Dans une lettre du 24 septembre 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (collectivement les groupes de défense des consommateurs), a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par une demande de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2009-243 (l'instance).

2.

Le 25 novembre 2009, la Société TELUS Communications (STC) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) ont présenté séparément des observations en réponse à la demande du PIAC. Le même jour, Bell Canada, en son nom et en celui de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell) ont soumis des observations communes en réponse à la demande du PIAC. Le 26 novembre 2009, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a également déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'a présenté aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il y avait participé de façon sérieuse et qu'il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 093,16 $, soit le montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

Les compagnies Bell et MTS Allstream ont indiqué qu'elles ne contestaient pas l'adjudication de ces frais. Les compagnies Bell ont affirmé que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

7.

SaskTel et la STC ont déclaré que, puisqu'elles n'avaient pas participé à l'instance, elles ne devraient pas être considérées comme des intimées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil estime, dans le cas présent, qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

11.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les compagnies Bell et MTS Allstream ont participé activement à l'instance et qu'elles sont visées par son issue.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en fonction de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
 

les compagnies Bell
MTS Allstream

87 %
13 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres de ce groupe le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC concernant sa participation à l'instance.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 093,16 $ les frais devant être versés au PIAC.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, et à MTS Allstream de verser immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés, dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 

Abstention de la réglementation des services d'assistance-annuaire de détail fournis par les grandes entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-243, 1er mai 2009

 

Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002

 

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002

  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca.

 
Date de modification :