ARCHIVÉ - Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-27

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  Référence au processus : Politique réglementaire de télécom 2009-424
  Ottawa, le 20 janvier 2010
 

Demande visant à faire réviser et modifier certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2009-424 concernant les politiques de débranchement et de dépôt pour les entreprises de services locaux

  Numéro de dossier : 8662-B60-200911281
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande formulée par les câblodistributeurs visant à faire réviser et modifier certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2009-424 concernant les politiques de débranchement et de dépôt.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Média inc., au nom de sa société affiliée Vidéotron ltée, (collectivement les câblodistributeurs) datée du 11 août 2009, dans laquelle les câblodistributeurs demandaient au Conseil de réviser et de modifier certaines des conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-424. En particulier, les câblodistributeurs ont demandé au Conseil de réviser et d'annuler la demande faite au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (le CPRST) d'élaborer un code de l'industrie relatif aux débranchements et aux dépôts pour l'ensemble des entreprises de services locaux (ESL) ainsi que la conclusion selon laquelle le Conseil serait prédisposé à étendre de telles politiques obligatoires à l'ensemble des ESL.

2.

Le Conseil a reçu des observations de FIDO Solutions Inc., de la Société TELUS Communications, du Centre pour la défense de l'intérêt public et, collectivement, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite. Dans la présente décision, ces parties sont désignées comme les « parties ayant présenté des observations ».

3.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 21 septembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Contexte

4.

Dans l'instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2009-424, le Conseil a examiné diverses mesures de réglementation en matière de gestion des comptes-clients, incluant les modalités concernant la suspension ou la résiliation du service par la compagnie (le débranchement) et l'utilisation de dépôts, à la lumière du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, émis le 14 décembre 2006 (les Instructions). Les pratiques courantes en matière de débranchement et de dépôt, incluses dans les modalités de service applicables aux services tarifés des ESL titulaires (ESLT), énoncent les circonstances dans lesquelles une ESLT peut ou ne peut pas résilier le service d'un client et les procédures à suivre (la politique de débranchement), ainsi que les modalités en fonction desquelles une ESLT peut exiger d'un client qu'il verse un dépôt (la politique de dépôt).

5.

Dans la politique réglementaire de télécom 2009-424, le Conseil a conclu que le libre jeu du marché ne suffisait pas à lui seul, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, à atteindre les objectifs des politiques en matière de débranchement et de dépôt.

6.

Par conséquent, le Conseil a demandé au CPRST d'élaborer et de déposer devant lui, dans les 180 jours suivant la date de la politique réglementaire de télécom 2009-424, un code de l'industrie concernant les débranchements et les dépôts pour l'ensemble des ESL, incluant les ESL concurrentes (ESLC), exerçant des activités dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. Le Conseil a indiqué que le code devait contenir certaines dispositions minimales précisées dans la politique réglementaire de télécom 2009-424. De plus, il a indiqué que, si le CPRST n'était pas en mesure d'élaborer un code de l'industrie, le Conseil serait prédisposé à imposer des politiques simplifiées en matière de débranchement et de dépôt à toutes les ESLT exerçant des activités dans des marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation et d'étendre cette obligation à l'ensemble des ESL en exploitation dans de tels marchés, comme condition de service, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
 

La demande

7.

Les câblodistributeurs ont fait valoir que les conclusions du Conseil avaient pour effet d'assujettir les politiques des ESLC en matière de débranchement et de dépôt à la réglementation du Conseil, lesquelles avaient fait l'objet antérieurement d'une abstention. Pour appuyer leur demande, les câblodistributeurs ont soutenu ce qui suit :
 
  • les ESLC n'ont reçu aucun avis que leurs politiques en matière de débranchement et de dépôt seraient assujetties à la réglementation à la suite de l'instance;
 
  • les conclusions du Conseil allaient à l'encontre des Instructions; de plus, le Conseil a outrepassé ses pouvoirs et a commis une erreur de droit, étant donné l'absence de preuves pour étayer l'argument selon lequel le libre jeu du marché ne suffisait pas à garantir des politiques raisonnables;
 
  • le Conseil a annulé la décision antérieure qu'il avait rendue dans le cadre de la décision de télécom 97-8, soit de s'abstenir de réglementer les modalités de dépôt et de débranchement des ESLC.

8.

Les parties ayant présenté des observations ont en général appuyé certains ou l'ensemble des arguments des câblodistributeurs.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que les arguments des câblodistributeurs visant à appuyer leur demande reposent sur le point de vue selon lequel le Conseil a assujetti à la réglementation les politiques des ESCL en matière de débranchement et de dépôt. Toutefois, le Conseil estime que la demande faite au CPRST n'impose aucune obligation juridique aux ESLC concernant les politiques de débranchement et de dépôt.

10.

De plus, le Conseil estime que l'affirmation selon laquelle il serait prédisposé à imposer une condition conformément à l'article 24 de la Loi à l'ensemble des ESL ne signifie pas que le Conseil a pris une décision. Le Conseil tiendrait une instance avant de décider s'il y a lieu d'imposer une condition en vertu de l'article 24. Par conséquent, le Conseil conclut que sa déclaration, par définition, ne constitue pas une décision.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'a pas assujetti à la réglementation les politiques des ESLC en matière de débranchement et de dépôt. Par conséquent, le Conseil rejette la demande.
 

Élaboration d'un code de l'industrie

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre datée du 14 septembre 2009, le CPRST a déclaré qu'il conviendrait que le Conseil traite la demande des câblodistributeurs avant que le bureau du CPRST ne se penche sérieusement sur l'élaboration d'un code de l'industrie. Le Conseil demande donc au CPRST d'élaborer et de déposer auprès de lui un code de l'industrie relatif aux débranchements et aux dépôts, dans les 180 jours suivant la date de la présente décision, conformément aux modalités énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-424.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Exigences réglementaires modifiées en matière de gestion des comptes-clients, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-424, 17 juillet 2009
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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