ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-259
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009-704 | |
Ottawa, le 7 mai 2010 | |
Vidéotron ltée1 Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et les régions avoisinantes (Québec) et Rockland (Ontario) |
|
Demandes 2009-1305-5 et 2009-1304-7, reçues le 23 septembre 2009 | |
Entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et les régions avoisinantes (Québec) et EDR terrestre de classe 2 desservant Rockland (Ontario) – modification de licence |
|
Le Conseil refuse une demande de
Vidéotron ltée en vue de modifier la licence de
radiodiffusion de son entreprise de distribution
de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1
desservant Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et
les régions avoisinantes afin d’être relevée de
l’exigence énoncée à l’article 25(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Le Conseil note qu’il a révoqué la licence de l’EDR terrestre de classe 2 desservant Rockland dans la décision de radiodiffusion 2010-87, car elle remplissait tous les critères d’exemption énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. |
|
Introduction |
|
1. |
Le Conseil a reçu de Vidéotron ltée des demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et les régions avoisinantes et celle de l’EDR terrestre de classe 2 desservant Rockland afin que ces entreprises soient relevées de l’exigence énoncée à l’article 25(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relativement à la distribution sur un canal à usage limité d’un service de programmation de télévision. La requérante souhaite déplacer CHCH-TV-1 Ottawa au canal 9, un canal à usage limité, afin de libérer le canal 16 pour y distribuer l’entreprise de programmation de télévision CKXT-DT-3 Ottawa. CHCH-TV-1 est exploitée par Channel Zero et retransmet la programmation de CHCH-TV Hamilton, et CKXT-DT-3 est exploitée par Sun TV Company et retransmet la programmation de CKXT-DT Toronto. |
2. |
À l’appui de ses demandes, la requérante indique que la modification serait conforme à la politique du Conseil concernant la distribution analogique des stations canadiennes de télévision qui diffusent en mode numérique seulement, telle qu’elle est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-545. Elle affirme qu’aucun autre canal analogique n’est disponible pour y distribuer CKXT-DT-3. Elle ajoute que CHCH-TV a modifié son mandat pour se consacrer davantage au marché de Hamilton et qu’elle convient désormais moins au marché de l’Outaouais, qui est francophone. La requérante déclare de plus que le canal 9 offre une bonne réception parce que le réseau de câblodistribution à Gatineau a récemment été rénové. Elle soutient que le réalignement des canaux n’aura aucune incidence négative sur le public ni sur CHCH-TV et que CKXT-DT-3 sera distribuée sur un canal analogique dans la région d’Ottawa, conformément à la décision de radiodiffusion 2008-125. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Channel Zero à laquelle la requérante n’a pas répondu et qui peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décisions du Conseil |
|
4. |
Le Conseil note que l’article 25(b) du Règlement permet aux EDR de distribuer un service prioritaire sur un canal à usage limité seulement si elles obtiennent le consentement de l’entreprise de programmation. Dans le cas contraire, elles doivent obtenir l’approbation du Conseil. Dans son intervention, Channel Zero a exprimé son désaccord avec la distribution de son service sur un canal à usage limité. Le Conseil cherche donc à savoir si le réalignement des canaux est justifié et, dans l’affirmative, lequel des services devrait être déplacé. |
5. |
Le Conseil note d’abord que la réception de qualité inférieure du canal 9 pourrait avoir une incidence négative sur le public et sur les services. Bien que la requérante ait déclaré que « les interférences à la position 9 sont très bien contrôlées par des réseaux de câbles récemment rénovés », elle n’a fourni aucune autre preuve de la qualité de la réception. |
6. |
Le Conseil note ensuite que Quebecor Média inc. exerce le contrôle effectif de Sun TV Company et celui de Vidéotron. Le Conseil fait donc remarquer que même si la demande est conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-545, la requérante pourrait aussi se conformer à cette politique réglementaire et au Règlement en distribuant son service, CKXT-DT-3, au canal 9. Le Conseil a donc demandé à la requérante de donner les raisons pour lesquelles elle croit que CHCH-TV-1 devrait être distribué au canal 9 plutôt que CKXT-DT-3. |
7. |
La requérante a répondu que la programmation de CHCH-TV a moins d’attrait pour le public de l’Outaouais parce qu’elle s’adresse à la communauté de Hamilton. Le Conseil note que la programmation de CKXT-DT n’a guère plus d’attrait pour l’Outaouais, car elle s’adresse au marché de Toronto. Dans son intervention, Channel Zero a souligné que sa programmation comprend certaines informations sur Ottawa et Gatineau, c’est-à-dire des prévisions météorologiques, mais le Conseil fait remarquer qu’il ne s’agit pas là de programmation locale. De plus, quoique la requérante ait souligné que Gatineau est un marché francophone alors que CHCH-TV-1 est une station de langue anglaise, le Conseil constate que CHCH-TV-1 et CKXT-DT-3 sont toutes deux des stations de langue anglaise. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que déplacer CHCH-TV-1 sur le canal 9 dérangerait inutilement les abonnés et le radiodiffuseur et qu’il n’y a aucune raison pour laquelle la requérante ne pourrait pas distribuer CKXT-DT-3 sur ce canal. |
Conclusion |
|
9. |
Le Conseil refuse la demande présentée par Vidéotron ltée en vue de modifier la licence de l’EDR terrestre de classe 1 desservant Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et les régions avoisinantes afin d’être relevée de l’exigence énoncée à l’article 25(b) du Règlement. |
10. |
Le Conseil exige que Vidéotron se conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-545 en ce qui a trait à la distribution de CKXT-DT-3 en mode analogique et qu’elle le confirme au Conseil au cours des 10 jours suivant la date de la présente décision (au plus tard le 17 mai 2010). |
11. |
Le Conseil note qu’il a révoqué la licence de l’EDR desservant Rockland dans la décision de radiodiffusion 2010-87, car cette entreprise remplit tous les critères d’exemption énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. | |
Note de bas de page1 Le Conseil note que les présentes demandes ont été déposées à l’origine par Quebecor Média inc., au nom de CF Câble TV inc. (CF Câble TV). Dans la décision de radiodiffusion 2009-745, le Conseil a approuvé une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CF Câble TV, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de plusieurs entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), dont celles visées par les présentes demandes. La transaction a été effectuée par le biais de la liquidation de CF Câble TV en faveur de Vidéotron en date du 1er janvier 2010. Le Conseil publie donc la présente décision au nom de Vidéotron, la titulaire actuelle des entreprises visées par les demandes. |
- Date de modification :