ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-177

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  Ottawa, le 24 mars 2010
 

TBayTel – Service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents OC-3

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 156

1.

Le Conseil a reçu une demande de TBayTel, datée du 22 janvier 2010, dans laquelle la compagnie proposait de modifier la section 8300, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de son Tarif d'accès des entreprises afin d'y ajouter le service d'accès OC-3.

2.

TBayTel a indiqué que si l'on compare les tarifs, l'environnement de la tranche C de Bell Canada correspond mieux à ses attributs opérationnels; donc, lorsque TBayTel a présenté son Tarif d'accès des entreprises, elle a déposé des tarifs qui avaient été approuvés pour Bell Canada. TBayTel a toutefois souligné qu'aucun tarif de Bell Canada ne s'applique au service d'accès RNC OC-3 dans la tranche C et que la Société TELUS Communications (STC) est la seule grande entreprise de services locaux titulaire (ESLT) à offrir ce service dans la tranche C. TBayTel a proposé un tarif mensuel de 2 034,18 $ pour son service d'accès RNC OC-3, sans fournir d'étude de coûts, en indiquant que ce tarif est moins élevé que celui de la STC.

3.

Dans l'ordonnance de télécom 2010-53, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TBayTel.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette demande. On peut consulter, sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 21 février 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a conclu que les petites ESLT devraient être assujetties à une formule simplifiée de réglementation des prix comprenant des services groupés en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des contraintes de prix particulières. Plus précisément, le Conseil a conclu que la majoration des tarifs des services actuels faisant partie du quatrième ensemble, y compris les tarifs d'accès propres aux concurrents, pourrait, en général, être permise jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Le Conseil a confirmé cette conclusion à l'intention des petites ESLT dans la décision de télécom 2006-14.

6.

Pour ce qui est des services ajoutés et classés dans le quatrième ensemble de services, les petites ESLT sont généralement tenues de présenter des renseignements sur les coûts afin de prouver que les tarifs sont compensatoires, de façon semblable à l'exigence relative à l'établissement des coûts liée à l'ajout de services des grandes ESLT. À l'occasion, le Conseil a jugé acceptable que les petites ESLT proposent, pour les nouveaux services du quatrième ensemble, des tarifs qu'il avait déjà approuvés pour le même service offert par une autre ESLT plutôt que de soumettre des données sur les coûts.

7.

Le Conseil souligne l'affirmation de TBayTel selon laquelle l'environnement de la tranche C de Bell Canada correspond mieux à ses attributs opérationnels. Il fait remarquer que Bell Canada n'offre pas le service d'accès RNC OC-3 dans la tranche C, mais que ses tarifs applicables au service d'accès RNC OC-3 dans les tranches A et B sont moins élevés que ceux de la STC dans les mêmes tranches. Le Conseil indique également que TBayTel a proposé un tarif de lancement applicable au service d'accès RNC OC-3 qui se situe entre le tarif de Bell Canada dans la tranche B et le tarif de la STC dans la tranche C.

8.

Le Conseil juge raisonnable un tarif applicable au service d'accès RNC OC-3 de TBayTel qui est plus élevé que le tarif de Bell Canada dans la tranche B, comme on s'y attendrait en raison des coûts élevés dans les régions moins peuplées, mais qui est moins élevé que le tarif de la STC dans la tranche C. De plus, le Conseil a déterminé par interpolation les coûts de la tranche B de Bell Canada et les coûts de la tranche C de la STC pour le service d'accès RNC OC-3 pour obtenir une estimation des coûts de TBayTel et il est d'avis que le tarif proposé par cette dernière serait compensatoire.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de TBayTel.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2010-53, 3 février 2010
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
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