ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-118

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  Ottawa, le 26 février 2010
 

Groupe de travail Plan de travail du CDCI – Rapport de non-consensus BPRE071a – Norme minimale relative à l'échange de données sur les demandes et les confirmations de service local

  Numéro de dossier : 8621-C12-01/08
  Dans la présente décision, le Conseil établit qu'à partir du 1er janvier 2011, le protocole AS2 (Applicability Statement 2) constituera la norme minimale adéquate pour l'échange de données sur les demandes de service local (DSL) et les confirmations de service local (CSL) entre les entreprises de services locaux (ESL), sauf en ce qui concerne les ESL dont le volume opérationnel est inférieur à 25 DSL par mois, sur une période de trois mois, avec chacun des partenaires commerciaux. Les ESL seront tenues de mettre en œuvre la plateforme AS2 avec l'ensemble de leurs partenaires commerciaux au plus tard soit le 1er janvier 2011 ou six mois après qu'elles aient dépassé le seuil de 25 DSL par mois, sur une période de trois mois, avec l'un des partenaires commerciaux.
  Le Conseil n'estime pas convenable d'autoriser les compagnies1 à imposer des frais administratifs compensatoires aux ESL qui acheminent leurs DSL par une voie autre que la plateforme AS2.
  De plus, le Conseil n'estime pas convenable d'accorder aux compagnies des intervalles de service plus longs pour la prestation des services de composantes dégroupées commandées au moyen d'une méthode d'échange de données autre que la plateforme AS2. Toutefois, le Conseil modifie les règles administratives en ce qui a trait au calcul des résultats du rendement relatif à la qualité du service fourni aux concurrents, en autorisant les ESL à exclure les DSL acheminées par une voie autre que la plateforme AS2, provenant d'ESL tenues de mettre en œuvre la plateforme en question.
 

Introduction

1.

Dans la décision intitulée Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion – Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2004-60, 14 septembre 2004 (décision de télécom 2004-60), le Conseil a approuvé le Transfert électronique de fichiers (rapport de consensus BPRE041a), dans lequel le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) s'est entendu pour que l'échange de fichiers de données entre entreprises de services locaux (ESL) se fasse à partir d'une application Internet reposant sur un protocole ASn plutôt qu'à partir du système de boîtes aux lettres de BGS2, pour des motifs d'ordre pratique et sécuritaire. La plupart des ESL ont alors mis en œuvre la plateforme AS23. Les autres ont implanté la plateforme AS14, en raison de contraintes économiques. La date d'échéance de la migration vers la plateforme AS1 ou AS2 avait été fixée au 30 juin 2005.

2.

Le 17 juillet 2009, le GTPT a déposé le rapport de non-consensus BPRE071a intitulé Exigences minimales relatives à l'échange de données sur les demandes et les confirmations de service local, traitant du processus administratif lié au transfert de données concernant les demandes de service local (DSL) et les confirmations de service local (CSL), aussi bien que de la normalisation du protocole d'échange de données, des coûts et des intervalles de service entre les ESL. Le GTPT a recommandé au Conseil d'établir que la plateforme AS2 constitue la norme minimale pour l'échange de données relatives aux DSL et aux CSL.

3.

On peut consulter les rapports sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet « Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion ».

4.

Dans la présente décision, le Conseil a établi qu'il devait se prononcer sur les questions suivantes :
 

I. La plateforme AS2 doit-elle constituer une exigence minimale pour l'échange de données relatives aux DSL et aux CSL entre les ESL?

 

II. Lorsque la plateforme AS2 n'est pas utilisée, les ESL doivent-elles être dédommagées pour le traitement manuel des demandes reçues d'une autre façon?

 

III. Lorsque la plateforme AS2 n'est pas utilisée, y a-t-il lieu d'augmenter les intervalles de service associés au traitement des demandes?

 

I. La plateforme AS2 doit-elle constituer une exigence minimale pour l'échange de données relatives aux DSL et aux CSL, entre les ESL?

5.

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Distributel Communications Limited, Bragg Communications Inc. (EastLink), MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, la Société TELUS Communications, Rogers Communications Inc., et Vidéotron ltée (les compagnies) ont appuyé la proposition en vue de rendre obligatoire l'utilisation de la plateforme AS2, comme exigence minimale, pour l'échange de données relatives aux DSL et aux CSL entre les ESL existantes, sous réserve que les exigences liées au traitement manuel des DSL reçues autrement que par la voie de la plateforme AS2 soient prises en considération – à savoir une compensation financière et des intervalles de service plus longs associés à la norme de service.

6.

Bell Canada a proposé une période de mise en œuvre de 12 mois suivant la date de la décision du Conseil concernant la plateforme AS2 proposée. Le GTPT a suggéré que la proposition entre en vigueur immédiatement en ce qui a trait aux nouvelles ESL.

7.

Certaines petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et petites entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ont contesté la mise en œuvre de la plateforme AS2 pour l'échange de données relatives aux DSL et aux CSL, soutenant que la mesure pourrait freiner l'arrivée de nouvelles concurrentes sur le marché local en raison des coûts et de l'absence d'une période de consolidation du volume.

8.

Les membres de l'Ontario Telecommunications Association (OTA) et de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) n'ont pas contesté la mise en œuvre de la plateforme AS2 comme norme minimale relative à l'échange de données entre les ESL. Toutefois, elles ont exprimé leurs préoccupations au sujet des coûts associés à la mécanisation des systèmes en amont et de la pertinence de la proposition en cas de faible volume.

9.

Les membres de l'OTA et de la CCSA ont proposé ce qui suit :
 
  • de conserver la date de mise en œuvre prévue, fixée au 1er janvier 2011, pour leurs membres qui ont déjà amorcé un projet collectif de mise en œuvre de la plateforme AS2;
 
  • d'adopter une période de mise en œuvre de six mois pour les ESL non engagées dans le projet, ayant un volume de plus de 25 DSL par mois, sur une période de trois mois, avec l'un des partenaires commerciaux.

10.

Les membres de l'OTA et de la CCSA ont fait valoir qu'il y aurait des dépenses additionnelles et des problèmes de réaménagement si les mesures de mise en œuvre étaient imposées à court terme.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que toutes les ESL n'ont pas mis en œuvre la plateforme ASn recommandée pour l'échange de données dans la décision de télécom 2004-60.

12.

Le Conseil fait remarquer que la plateforme AS2 permet la transmission de données en temps réel, et que les avis de livraison de messages la rendent supérieure à la plateforme AS1 que certaines ESL ont implantée.

13.

Le Conseil estime que les coûts d'acquisition du logiciel pour la mise en œuvre de la plateforme AS2 sont raisonnables. De plus, il estime que la mécanisation des systèmes de traitement en amont des LSR ne constitue pas un préalable pour la mise en œuvre de la plateforme AS2, puisque les ESL peuvent trouver des solutions pour formater les DSL dans des données intrinsèquement compatibles avec la plateforme AS2.

14.

Par conséquent, le Conseil estime que la plateforme AS2 constitue la norme minimale pour l'échange de données sur les DSL et les CSL entre les ESL. Toutefois, il estime raisonnable de rendre obligatoire la mise en œuvre de la plateforme AS2, comme norme minimale pour l'échange de données entre les ESL, que si celles-ci ont un volume de 25 DSL par mois, pendant trois mois consécutifs, avec l'un des partenaires commerciaux. Dans le passé, le Conseil a déjà considéré une telle approche afin d'éviter des dépenses inutiles, même si celles-ci faisaient partie des coûts de fonctionnement d'une entreprise. En l'espèce, les ESL concernées engageraient les dépenses pour mettre en œuvre la plateforme elle-même et, le cas échéant, pour voir à trouver des manières de formater les DSL dans des données compatibles avec la plateforme AS2.

15.

Le Conseil fait remarquer que de nombreuses petites ESLT et ESLC ont déjà atteint le seuil opérationnel proposé. Par conséquent, il estime que le seuil minimal proposé de DSL ne toucherait plus qu'un nombre restreint d'ESL.

16.

De plus, le Conseil fait remarquer que la date de mise en œuvre que l'OTA et la CCSA ont proposée, soit le 1er janvier 2011, est semblable à celle proposée par les grandes ESL. Le Conseil estime qu'une période de mise en œuvre additionnelle de six mois entrant en vigueur une fois atteint le seuil de 25 DSL, après la date de mise en œuvre fixée au 1er janvier 2011, serait raisonnable.

17.

Par conséquent, le Conseil établit qu'à compter du 1er janvier 2011, la plateforme AS2 constituera la norme minimale adéquate pour l'échange de données sur les DSL et les CSL entre les ESL, sauf en ce qui concerne les ESL dont le volume opérationnel n'a pas atteint 25 DSL par mois, sur une période de trois mois, avec l'un des partenaires commerciaux.

18.

De plus, le Conseil détermine que les ESL dont le volume de DSL augmentera jusqu'à 25 DSL ou plus par mois, sur une période de trois mois, avec l'un des partenaires commerciaux, seront tenues de mettre en œuvre la plateforme AS2 avec l'ensemble des partenaires commerciaux, comme norme minimale relative à l'échange de données sur les DSL et les CSF, au plus tard le 1er janvier 2011 ou six mois après l'atteinte du seuil du volume opérationnel.
 

II. Lorsque la plateforme AS2 n'est pas utilisée, les ESL doivent-elles être dédommagées pour le traitement manuel des demandes reçues d'une autre façon?

19.

Les compagnies ont demandé au Conseil d'endosser le principe que des frais administratifs additionnels s'appliquent aux activités de traitement manuel requises lorsqu'un partenaire commercial ne veut pas ou ne peut pas mettre en œuvre la plateforme AS2.

20.

Les compagnies ont soutenu que les seuils basés sur le volume et les critères basés sur les partenaires commerciaux ne tiennent pas compte des coûts d'exploitation et des incidences sur les ESL devant échanger des données sur les DSL par une voie autre que la plateforme AS2, avec de multiples entreprises.

21.

Les compagnies ont ajouté que le coût pour le formatage des données des DSL est prohibitif, et que les partenaires commerciaux qui reçoivent de telles demandes ne devraient pas en subir les conséquences et en porter le fardeau financier.

22.

Les membres de l'OTA et de la CCSA n'ont formulé aucune observation sur cette question.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

23.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs des compagnies qu'il a approuvés tiennent compte du coût du traitement manuel des DSL, et que les DSL associées aux lignes dégroupées, par exemple, sont assujetties à des frais pour le traitement de la commande.

24.

Par conséquent, le Conseil n'estime pas convenable de mettre en œuvre les frais administratifs additionnels que les compagnies ont proposé d'appliquer aux DSL des ESL acheminées autrement que par la voie de la plateforme AS2.
 

III. Lorsque la plateforme AS2 n'est pas utilisée, y a-t-il lieu d'augmenter les intervalles de service associés au traitement des demandes?

25.

Les compagnies ont demandé au Conseil de leur accorder une mesure d'aide opérationnelle pour les demandes reçues autrement que par la plateforme AS2, à savoir des intervalles de service plus longs, étant donné les incidences opérationnelles et la difficulté qu'elles ont à respecter les normes de la qualité du service aux concurrents (QSC) concernant les indicateurs 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 et 1.185, en raison du temps additionnel requis pour le traitement manuel.

26.

Les membres de l'OTA de la CCSA n'ont formulé aucune observation à ce sujet.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

27.

Le Conseil fait remarquer que le temps alloué au traitement des DSL représente une faible fraction de l'intervalle de service total associé à la prestation du service requis – par exemple, en ce concerne les lignes dégroupées ou le transfert d'un numéro de téléphone.

28.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas convenable de mettre en œuvre les intervalles de service que les compagnies ont réclamés pour le traitement des commandes de composantes dégroupées acheminées autrement que par l'échange de données au moyen de la plateforme AS2.

29.

Toutefois, le Conseil estime qu'il convient, dans le but d'inciter les ESL à mettre en œuvre la plateforme AS2 qu'elles sont tenues d'utiliser, de modifier les règles administratives associées aux indicateurs de la QSC concernés afin de permettre aux ESL qui reçoivent des DSL autrement que par la voie de la plateforme AS2 d'ESL tenues d'utiliser cette plateforme de pouvoir exclure de telles demandes, dans le calcul de leur rendement, en ce qui concerne les indicateurs de la QSC 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 et 1.18, ainsi que les indicateurs de suivi 1.10A et 1.136.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Notes de bas de page :

1   Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Distributel Communications Limited; Bragg Communications Inc. (EastLink); MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications, Société TELUS Communications; Rogers Communications Inc. et Vidéotron ltée.

2   Le système de boîtes aux lettres de BGS (Bell Global Solutions) est un service d'enregistrement et de transmission de données permettant aux entreprises de se connecter à un serveur du concentrateur central et de transmettre des données aux boîtes aux lettres, à l'instar du courriel. Les destinataires se branchent au service indépendamment de l'expéditeur pour télécharger les fichiers de données qu'ils ont reçus dans leurs boîtes aux lettres respectives. BCE Emergis fournissait le service à l'époque de la publication de la décision de télécom 2004-60.

3   La plateforme AS2 est la plateforme actuelle désignée pour la transmission de données sur Internet entre les parties, de manière sécuritaire et fiable, à l'aide du protocole de transport S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) sur HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ou HTTP/S.

4   La plateforme AS1 est utilisée couramment pour l'envoi de courriels par Internet. Ses caractéristiques en matière d'identification, d'intégrité des messages, de non-répudiation de l'origine et de respect des renseignements personnels assurent la sécurité des données. Le protocole SMTP (Simple Mail Transport Protocol) est la norme utilisée par les systèmes de messagerie électronique pour l'envoi de messages entre les serveurs. Le protocole SMTP assure la transmission de données (enregistrement et transmission) en différé.

5   Indicateur 1.8 : Respect des intervalles de services pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de types A et B

     Indicateur 1.9 : Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de types A et B faisant l'objet d'un transfert

     Indicateur 1.10 : Respect des intervalles de service pour les commandes de transfert de numéros locaux (TNL) (service autonome)

     Indicateur 1.12 : Respect de la date d'installation confirmée dans le cas des demandes de service local

     Indicateur 1.18 : Respect du délai d'exécution des demandes de service local (DSL)

6  Indicateur 1.10A : Retard dans l'exécution des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome)

     Indicateur 1.13 : Retard dans l'exécution des commandes de lignes dégroupées de types A et B

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