ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 23 octobre 2009
Notre référence : 8663-C12-200907321
PAR COURRIEL
Distribution
Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261, Instance visant à étudier le bien-fondé de prescrire certains services d’accès à Internet haute vitesse disponibles dans le commerce de gros
Mesdames, Messieurs,
Dans la présente lettre, le Conseil statue sur des demandes distinctes de :
- MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) visant à préciser la portée de cette instance et à obliger certaines parties à répondre aux demandes de renseignements ;
- Demande conjointe de Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (collectivement les entreprises de câblodistribution), visant à ne pas être obligées à fournir et à divulguer certains renseignements demandés par TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) dans des demandes de renseignements;
- Teksavvy visant l’inclusion d’une deuxième ronde de demandes de renseignements ou de divulgation.
Demande de MTS Allstream visant à préciser la portée et à obliger certaines parties à répondre aux demandes de renseignements
Dans son mémoire du 6 octobre 2009, MTS Allstream a demandé au Conseil qu’il confirme que ses propositions relatives à d’autres modèles de services d’accès LNPA de gros cadrent dans cette instance et qu’il enjoignent à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada et à Télébec, Société en commandite (collectivement Bell et autres) ainsi qu’à la Société TELUS Communications (la STC) de répondre aux demandes de renseignements de MTS Allstream visant à obtenir des observations sur les autres modèles proposés.
L’Association canadienne des fournisseurs Internet, la Coalition of Internet Service Providers, Distributel Communications Limited, Execulink Telecom Inc., Primus Telecommunications Canada Inc. et TekSavvy ont appuyé la demande de MTS Allstream, tandis que Bell et autres et la STC s’y sont opposées.
Le Conseil estime qu’en ce qui a trait aux réseaux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), la portée de cette instance est limitée aux solutions d’accès LNPA depuis le central. Ces solutions d’accès offriraient, par l’entremise de la co-implantation par des concurrents dotés d’installations indépendantes à un central, une capacité semblable à l’ESLT dans le but d’offrir des services Internet à haute vitesse aux utilisateurs finals de ce central. En revanche, le Conseil estime que la proposition de MTS Allstream porte sur des segments de l’accès et du transport qui permettraient aux concurrents de reproduire la capacité d’une ESLT vers des centraux multiples sans co-implantation à chacun des centraux.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de MTS Allstream dépasse le cadre de cette instance; et par conséquent, Bell et autres et la STC ne sont pas tenues de répondre aux demandes de renseignements relatives à l’autre solution proposée par MTS Allstream.
Le Conseil indique que la présente décision est fondée sur la portée de l’instance établie dans l’Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261 et n’empêche pas un examen ultérieur des propositions et des questions connexes de MTS Allstream, à la lumière, entre autres choses, de la disposition de diverses pétitions afférentes actuellement à l’étude par la gouverneure en conseil.
Demande des entreprises de câblodistribution visant à ne pas être obligées à fournir et à divulguer certains renseignements demandés par TekSavvy dans ses demandes de renseignements
Dans une lettre du 8 octobre 2009, les entreprises de câblodistribution ont demandé au Conseil de décider si elles sont tenues de divulguer les renseignements demandés par TekSavvy dans ses demandes de renseignements relatives au pourcentage de clients Internet qui achètent le service séparément ou dans le cadre d’un forfait comportant un, deux ou trois autres services.
TekSavvy a fait valoir que les parties avaient besoin de ces renseignements afin de pouvoir formuler des observations éclairées sur la manière dont les services devraient être organisés pour aplanir les obstacles liés aux forfaits. TekSavvy a aussi fait valoir que le préjudice lié à la divulgation ne serait pas aussi important que les entreprises l’alléguaient parce que les renseignements sont groupés et que l’information pouvant en être tirée est limitée.
Le Conseil est d’avis que dans la mesure où les renseignements sont pertinents pour les questions à régler dans le cadre de cette instance, le préjudice lié à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de divulgation de TekSavvy.
Demande de TekSavvy pour l’ajout d’une deuxième ronde de demandes de renseignements complémentaires ou de divulgation
Dans une lettre du 9 octobre 2009, Teksavvy a demandé, entre autres choses, l’ajout d’un processus de demandes de renseignements complémentaires/de divulgation pour permettre aux parties de demander la divulgation de renseignements confidentiels ainsi que des renseignements complémentaires plus précis, à la deuxième ronde de demandes de renseignements relativement à cette instance. De plus, Teksavvy a proposé de nouvelles échéances.
Le Conseil conclut qu’il serait approprié de tenir un processus de demandes de renseignements ou de divulgation et modifie donc la procédure comme suit :
Les parties peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties au plus tard le 30 octobre 2009.
Les parties peuvent présenter d'autres demandes de renseignements à toute partie ayant déposé des observations conformément au paragraphe 27 de l’avis de consultation de télécom 2009-261. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées aux autres parties concernées, au plus tard le 6 novembre 2009.
Les réponses aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 28 de l’avis de consultation de télécom 2009-261 doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les autres parties concernées, au plus tard le 23 novembre 2009.
Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 27 novembre 2009.
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande au plus tard le 2 décembre 2009.
Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à ces décisions doivent être déposés auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 15 décembre 2009.
Les documents susmentionnés doivent être reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates indiquées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le secrétaire général,
Original signé par Allan Rosenzveig
pour
Robert A Morin
Pièce jointe – Liste de distributionListe de distribution
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