ARCHIVÉ - Lettre

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No. dossier: 8640-B2-200909757

Ottawa, le 12 août 2009

Par courriel

Monsieur Ried Zulager

Cogent Canada Inc.

211-1015 31st St. NW

Washington , DC  20007

rzulager@cogentco.com

Objet: Demande de Bell Canada, en vertu de la partie VII, d’abstention de la réglementation pour le service d’accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions de Bell Canada, conformément à la décision de télécom CRTC 2007-35

Monsieur Zulager,

Le 26 juin 2009, Bell Canada a déposé une demande en vertu de la partie VII demandant l’abstention de la réglementation du service d’accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions (ARN haute-vitesse) de Bell Canada, conformément à la décision de télécom CRTC 2007-35, dans 35 centres de commutation de l’Ontario et du Québec. Une copie de cette demande se trouve sur le site Web du Conseil (cliquer ici).

Conformément à la demande de Bell Canada, les concurrents nommés dans l’application de Bell Canada devaient déposer au plus tard le 27 juillet 2009 à titre confidentiel auprès du Conseil une liste de tous les immeubles raccordés à son réseau compatible avec l’ARN haute-vitesse qui sont dans les 35 centres de commutation en Ontario et au Québec identifiés par Bell Canada dans sa demande.

Le 24 juillet 2009, l’échéance pour fournir ces informations a été prorogée au 4 août 2009.

A ce jour, Cogent Canada Inc. n’a pas fourni au Conseil l’information demandée. De ce fait, Cogent Canada Inc. se doit de déposer à titre confidentiel auprès du Conseil, dès que possible, mais au plus tard le 26 août 2009, une liste de tous les immeubles raccordés à son réseau compatible avec l’ARN haute-vitesse qui se trouvent dans les centres de commutation identifiés par Bell Canada dans sa demande, dans le format spécifié à l’annexe 1 de la décision de télécom 2007-35, ou de déposer une lettre attestant que Cogent Canada Inc. n’a pas de telles installations dans les centres de commutation identifiés par Bell Canada. Le défaut de présenter l’information demandée peut porter le Conseil à tirer une conclusion défavorable à l’endroit de la compagnie.

Lorsqu’un document doit être déposé à une date précise, il doit être reçu, et non simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Mise en œuvre de la concurrence et technologie

Télécommunications

Original signé par

Mario Bertrand

Cc : Kevin Pickell, CRTC, (819) 997-4580
kevin.pickell@crtc.gc.ca
Jonathan Daniels
bell.regulatory@bell.ca

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