ARCHIVÉ - Letter

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.


Ottawa, le 27 avril 2009

 

N/Réf. : 8660-M59-200816994 

 

À : Voir liste de distribution

 

Objet :  Le Conseil rouvre l'instance amorcée par la demande présentée en vertu de la partie VII par MTS Allstream, datée du 18 décembre 2008; il invite les parties à soumettre leurs observations sur les points énoncés au paragraphe 10 et fixe les délais de l'instance

  1. Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du
    18 décembre 2008, dans laquelle la compagnie réclamait qu'il ordonne aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de respecter les intervalles de service normalisés dans tous les cas où la fourniture du service est entièrement dépendante de la volonté de l'ESLT et d'évaluer la fourniture du service selon l'indicateur de la qualité du service (QS) pour concurrents 1.19 (Respect des dates confirmées - Services RNC).

  2. Dans sa demande, MTS Allstream a notamment demandé au Conseil d'ordonner à tout le moins aux ESLT de cesser de déclarer à tort l'indisponibilité d'installations lorsqu'elles traitent des demandes d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) au débit DS-1 (accès RNC DS-1) dans les cas suivants : 

    Transferts de lignes pré requis dans le réseau extérieur;
    Conditionnement de lignes requis sauf dans le cas où un réseau souterrain est impliqué; 
    Cartes de lignes requises dans le central de desserte;
    Équipement commun additionnel requis dans des centraux de desserte en expansion. 

  3. De plus, MTS Allstream a demandé au Conseil d'ordonner aux ESLT d'indiquer clairement la nature de la pénurie en installation lorsqu'elles se prévalent d'une réponse à l'effet que les installations ne sont pas disponibles.

  4. Dans une lettre datée du 15 janvier 2009, le personnel du Conseil a précisé que, conformément aux conclusions auxquelles le Conseil est parvenu dans la décision de télécom CRTC 2006-34 du 26 mai 2006 intitulée Suivi de la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20 - Intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C (la décision 2006-34), il considérait que les cas identifiés par MTS Allstream dans sa demande ou les cas de nature semblable ne justifient pas une réponse « installations non disponibles » et qu'aucune suite au processus n'était requise.

  5. Le 11 février 2009, la Société TELUS Communications (STC) a fait valoir que les quatre cas que MTS Allstream a indiqués dans sa demande présentée en vertu de la partie VII ne décrivent que la dernière étape d'un processus visant à fournir en bout de chaîne l'accès RNC DS-1 et ne tiennent pas compte des travaux à effectuer pour y parvenir. Pour appuyer son point de vue, la STC a avancé deux exemples de travaux requis avant l'étape finale. La STC a demandé au personnel du Conseil de rouvrir la demande présentée en vertu de la partie VII par MTS Allstream afin de permettre aux parties de soumettre leurs observations sur le fond de la demande.

  6. Dans une lettre datée du 18 février 2009, le personnel du Conseil a examiné les exemples avancés par la STC dans sa lettre et s'est interrogé si ceux-ci justifiaient la réponse « Installations non disponibles » à une demande de service, sur la base des conclusions auxquelles était parvenu le Conseil dans la décision 2006-34.

  7. Le 9 mars 2009, la STC a indiqué au Conseil, par suite d'un examen interne, que le traitement des demandes des clients des services de détail est identique à celui des clients des services de gros et que, par conséquent, son interprétation des conditions d'application de l'exception que constitue le motif « d'indisponibilité d'installations » demeure valide.

  8. Dans une lettre adressée au Conseil, datée du 19 mars 2009, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a fait valoir que dans le but d'orienter utilement l'industrie, la définition des situations relatives à « l'indisponibilité d'installations » devrait résoudre certaines ambiguïtés, telles celles énumérées en appui à sa demande.  

  9. Le 22 avril 2009, la STC a déposé une lettre dans laquelle elle demandait qu'un processus soit établi afin de pouvoir résoudre la question relative aux cas où « l'indisponibilité des installations » est invoquée, c'est-à-dire de rouvrir le processus amorcé par la demande de MTS Allstream ou alors d'amorcer une nouvelle instance pour examiner le calcul de l'indicateur QS pour concurrents 1.19.

  10. Étant donné les différentes interprétations suggérées concernant les cas où « l'indisponibilité des installations » est invoquée, le personnel du Conseil rouvre le processus amorcé par la demande de MTS Allstream datée du 18 décembre 2008. Par conséquent, les parties sont invitées à soumettre leurs observations sur la demande de MTS Allstream et sur les points suivants :

    a)   Proposer une définition claire, avec justification à l'appui, des cas où « l'indisponibilité des installations  » est invoquée conformément aux conclusions auxquelles est parvenu le Conseil au paragraphe 59 de la décision 2006-34 et s'énonçant comme suit :

    « Le Conseil fait remarquer que lorsque les installations nécessaires aux services RNC ou aux lignes de type C ne sont pas disponibles, les ESLT doivent effectuer des études économiques avant de décider d'investir dans l'extension du réseau. Elles doivent également concevoir des plans de travail, obtenir l'accès aux servitudes et les permis, et commander l'équipement avant de construire, tester et mettre le réseau en service. Le Conseil fait remarquer que bon nombre de ces étapes ne sont pas entièrement dépendantes de la volonté des ESLT, ce qui justifie que l'ESLT négocie la date d'entrée en service avec le client. »

    b)   Fournir, en appui à la définition proposée ci-dessus en a), une liste des activités/circonstances qui pourraient ou non justifier qu'une ESLT puisse invoquer l'indisponibilité d'installations en réponse à une demande de service RNC.

  11. Tous les documents déposés auprès du Conseil relativement à cette question seront versés au dossier public de l'instance qu'on peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca , sous l'onglet Instances publiques , ou directement à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2008/8660/m59_200816994.htm . On peut également consulter sur le site Web du Conseil, à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/cisc/fra/cisf3e0e.htm , la section du rapport de non consensus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) du 12 décembre 2008 intitulé CDN DSI Process - follow-up to Decision 2008-88 (Processus lié au RNC DS-1 - Suivi de la décision 2008-68) (rapport BPRE069a), élaborant sur les cas où « l'indisponibilité d'installations » est invoquée.

  12. Étant donné l'incertitude entourant les cas où sont invoqués « l'indisponibilité d'installations», il n'est pas clair si les résultats de rendement selon l'indicateur QS pour concurrents 1.19 déposés par les entreprises en appui à leurs demandes d'abstention de la réglementation concernant les services locaux de détail respectent la norme de qualité établie à cet effet. Par conséquent, le Conseil ne traitera les demandes en suspens et futures impliquant les résultats de l'indicateur de QS pour concurrents 1.19 que lorsqu'il aura tranché la question de la présente instance concernant les cas où « l'indisponibilité d'installations  » est invoqué.

    Procédure

  13. Toutes les parties peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil en en signifiant copie à l'ensemble des autres parties, au plus tard le 12 mai 2009 .

  14. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil leurs observations en réplique sur les observations déposées concernant les points énoncés au paragraphe 13, en en signifiant copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 mai 2009.

  15. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé à cette date.

Veuillez agréer Monsieur/Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

 

L'original signé par

 

John Traversy
Le directeur exécutif,
Télécommunications,

 

c.c. : Okacha Merabet, 819-997-3348

 

Liste de distribution

 

Bell Aliant, regulatory@bell.aliant.ca
Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Cybersurf, marcel.mercia@cybersurf.com
MTS Allstream, iworkstation@mtsallstream.com
Persona, dean@personainc.ca
Primus, regulatory@primustel.ca
Rogers, david.watt@rci.rogers.com
SaskTel, document.control@sasktel.sk.ca
Shaw, regulatory@sjrb.ca
Télébec, reglementa@telebec.com
STC , regulatory.affairs@telus.com
Vidéotron, regaffairs@quebecor.com
Eastlink, regulatory.Matters@corp.eastlink.ca
Distributel regulatory@distributel.ca

Date de modification :