ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 20 février 2009

 

No dossier : 8638-C12-200903890

 

Par courriel


Monsieur Denis Henry
Vice-président, Affaires réglementaires
Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite
160, rue Elgin, 19 e étage
Ottawa (ON)  K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19 e étage
Ottawa (ON)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Monsieur Ted Woodhead
Vice-président
Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater
Ottawa (ON)   K1P 0A6
Regulatory.Affairs@TELUS.com

 

Objet : Suivi de la politique 2009-34 - service de partage de lignes

 

Messieurs,

 

Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34 intitulée Demandes visant la révision et la modification des directives énoncées dans la décision de télécom 2008-17 relativement à la fourniture du service LNPA de gros depuis le central et du service d'accès groupé LNPA, (Politique 2009-34), le Conseil remplace les paragraphes 74 à 77 de la Décision de télécom CRTC 2008-17 (Décision 2008-17) et, entre autres choses, établi que le service de partage de lignes [1] des ESLT doit être classé comme un service essentiel conditionnel.  

 

La politique 2009-34 découle d'une instance amorcée par une demande présentée par Bell Canada en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, société en commandite.

Les services de partage de lignes de Bell Canada et de la société TELUS Communications (STC) sont approuvés provisoirement. [1] Aliant Telecom Inc., aujourd'hui devenue Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) a déposé un projet de tarif pour un service de partage de lignes, sur lequel le Conseil ne s'est pas encore prononcé. [2]

Au paragraphe 134 de la décision 2008-17, le Conseil a conclu que les services essentiels conditionnels seraient tarifés aux coûts de la Phase II de l'entreprise plus un supplément de 15 %.  

 

Bell Aliant, Bell Canada et la STC sont toutes deux tenues de déposer auprès du Conseil les documents énumérés ci-après, et d'en signifier copie aux parties qui ont présenté des observations au cours de l'instance ayant mené à la politique 2009-34 d'ici le 1er  mai 2009  :   un projet de tarif révisé pour le service de partage de lignes, une étude de coûts et des tarifs proposés pour le service de partage de lignes, le tout conforme à la conclusion du Conseil susmentionnée relativement aux tarifs, ainsi qu'une description comprenant un schéma expliquant la manière dont le service est offert, ou comment il sera offert dans le cas de Bell Aliant, en précisant avec justifications à l'appui les éléments compris dans l'étude de coûts.

Les documents demandés aux présentes doivent être reçus au plus tard le 1er mai 2009.

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Gestionnaire principal,
Services aux concurrents et établissement des coûts,
Télécommunications.

 

L'original signé par

Yvan Davidson

 

c.c. : Coalition des fournisseurs d'accès Internet regulatory@cfai-cisp.ca  
        Cybersurf Corp. marcel.mercia@cia.com  
        Distributel Communications Limited regulatory@distributel.ca  
        MTS Allstream Inc. iworkstation@mtsallstream.com  
        Primus Telecommunications Canada Inc. regulatory@primustel.ca   
       Trichur Krishnan 819-953-9584 

[1]   Pour Bell Canada, Ordonnance du CRTC 2001-914; pour la STC, décision de télécom 2006-55

[2]   Bell Aliant AT 100

[1]   Le service de partage de lignes est un service de gros qui permet d'accéder à la bande à haute fréquence de la partie en cuivre de la ligne locale dégroupée. Dans le cadre de cette entente de service, le concurrent co­implanté fournit ses propres MALAN afin d'offrir le service Internet haute vitesse à ses utilisateurs finals.

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