ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 15 janvier 2009

 

No. dossier : 8660-M59-200816994

 

Par courriel

 

Distribution

 

Objet : MTS Allstream Inc. – Demande en vertu de la partie VII concernant la fourniture de services de réseau numérique propre aux concurrents conformément aux normes de qualité du service aux concurrents

 

Madame, Monsieur,

 

Le 18 décembre 2008, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), dans laquelle la compagnie prétendait que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) déclarent incorrectement que des installations ne sont pas disponibles lorsqu’elles traitent des demandes de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) présentées par des concurrents. MTS Allstream a réclamé que le Conseil oblige les ESLT à :

De plus, MTS Allstream a réclamé que les ESLT soient obligées d’expliquer précisément pourquoi elles indiquent « aucune installation » en réponse à une demande de RNC.

 

Le personnel du Conseil fait remarquer que le principe sous-jacent à la fourniture de services RNC est de faire en sorte que les demandes des concurrents soient traitées de la même façon que les demandes des abonnés aux services de détail des ESLT le sont lorsqu’elles concernent des services semblables.

 

De plus, au paragraphe 59 de la Décision de télécom CRTC 2006-34 du 26 mai 2006 intitulée Suivi de la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20 – Intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C (décision de télécom 2006-34), le Conseil a déclaré ce qui suit :

« Le Conseil fait remarquer que lorsque les installations nécessaires aux services RNC ou aux lignes de type C ne sont pas disponibles, les ESLT doivent effectuer des études économiques avant de décider d’investir dans l’extension du réseau. Elles doivent également concevoir des plans de travail, obtenir l’accès aux servitudes et les permis, et commander l’équipement avant de construire, tester et mettre le réseau en service. Le Conseil fait remarquer que bon nombre de ces étapes ne sont pas entièrement dépendantes de la volonté des ESLT, ce qui justifie que l’ESLT négocie la date d’entrée en service avec le client. »

Le personnel du Conseil estime que dans le paragraphe ci-dessus, le Conseil a clairement estimé qu’il était seulement possible de déclarer que des installations n’étaient pas disponibles dans les cas où des prolongements de réseau étaient nécessaires, y compris, notamment, le besoin de réaliser des études économiques, d’obtenir l’accès aux servitudes et aux permis, ainsi que de concevoir des plans de travail.

 

Dans la mesure où les ESLT déclarent qu’il n’y a aucune installation dans des circonstances précises ou semblables à celles indiquées par MTS Allstream dans sa demande, le personnel du Conseil estime que ces circonstances sont clairement non conformes aux critères du Conseil et ne justifient pas qu’on réponde à une demande en indiquant « aucune installation ». Dans la mesure où les demandes des concurrents visant à obtenir des services RNC sont présentées dans des circonstances précises ou semblables à celles indiquées par MTS Allstream, et que les ESLT justifient leur réponse en indiquant « aucune installation », les ESLT doivent immédiatement cesser d’agir ainsi et fournir les services RNC réclamés conformément aux normes QSC appropriées, et conformément à l’interprétation de la présente lettre.

 

De plus, les ESLT doivent informer le concurrent en question des raisons précises expliquant la mention « aucune installation » lorsqu’elles répondent à une demande de RNC.

 

Les ESLT qui ont présenté des résultats de performance suivant l’indicateur QSC 1.19 au Conseil en appui aux demandes d’abstention de la réglementation en suspens fondées sur une interprétation de la raison « aucune installation », qui est non conforme à l’interprétation établie dans la présente lettre, doivent présenter des résultats révisés pour cet indicateur, résultats qui reflètent l’interprétation établie dans la présente lettre. Aucune autre mesure ne sera prise dans le traitement des demandes d’abstention de la réglementation avant que l’ESLT en question ait présenté des résultats révisés, ou qu’elle ait informé et convaincu le Conseil que les résultats révisés ne sont pas nécessaires pour la conformité à l’interprétation établie dans la présente lettre.

 

Le personnel du Conseil estime que la présente lettre répond à la demande de MTS Allstream, et il fermera le dossier en conséquence.

 

Les autres questions concernant le processus RNC présentées dans le cadre du Processus DS-1 RNC – suivi du rapport de non-consensus sur la décision 2008-68 BPRE069a, daté du 12 décembre 2008, seront traitées séparément.

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,

 

L’original signé par

 

Paul Godin

 

c.c. : Okacha Merabet, 819-997-3348

 

Liste de distribution

Bell Aliant regulatory@bell.aliant.ca 
Bell Canada bell.regulatory@bell.ca 
Cybersurf marcel.mercia@cybersurf.com 
MTS Allstream iworkstation@mtsallstream.com 
Persona dean@personainc.ca 
Primus regulatory@primustel.ca
Rogers david.watt@rci.rogers.com 
SaskTel document.control@sasktel.sk.ca 
Shaw Regulatory@sjrb.ca 
Télébec reglementa@telebec.com 
STC regulatory.affairs@telus.com
Vidéotron regaffairs@quebecor.com 
Eastlink Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca
Distributel regulatory@distributel.ca

[1] 1.19 – Respect des dates confirmées – Services RNC

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