ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-96

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Ottawa, le 26 février 2009
  Sun Country Radio Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-1464-1, reçue le 28 octobre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CKKO-FM Kelowna – réorganisation intrasociété (actif)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Sun Country Radio Ltd. (Sun Country Radio) afin d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKKO-FM Kelowna de Sun Country Cablevision Ltd. (Sun Country Cablevision) ainsi que la demande d'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise aux modalités et conditions énoncées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Kelowna (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-62, 14 mars 2008 (décision de radiodiffusion 2008-62). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Sun Country Radio est une société contrôlée par son conseil d'administration, lequel est constitué des mêmes directeurs que ceux du conseil d'administration de Sun Country Cablevision. Sun Country Cablevision continuera à détenir la licence lui permettant d'exploiter l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Salmon Arm.

3.

Sun Country Radio indique que cette acquisition d'actif a pour unique but une réorganisation intrasociété destinée à séparer l'entreprise de radio des autres éléments d'actif de Sun Country Cablevision, ainsi qu'à faciliter les déclarations d'impôt sur le revenu et la planification successorale des actionnaires actuels. Le contrôle de CKKO-FM Kelowna continuera d'être exercé par son conseil d'administration.

4.

Le Conseil constate que CKKO-FM Kelowna n'a pas encore été mise en exploitation. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à Sun Country Radio Ltd. dès qu'elle aura respecté les exigences d'attribution de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2008-62. Ces exigences comprennent la réception, par le Conseil, de l'avis du ministère de l'Industrie (le Ministère) confirmant que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM et que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.

Enfin, le Conseil rappelle à la requérante que l'entreprise doit être en exploitation le plus rapidement possible et au plus tard le 14 mars 2010, à moins que le Conseil n'approuve une demande de prorogation.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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