Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-9
Référence au processus : Décision de télécom 2008-85
Ottawa, le 14 janvier 2009
Suivi de la décision de télécom 2008-85 – Réglementation des services de fibres noires intracirconscriptions
Numéro de dossier : 8638-C12-200813552
Dans la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par MTS Allstream, SaskTel et la STC, dans leurs territoires de desserte respectifs, dans la même mesure que celle établie dans la décision de télécom 2008-85.
Introduction
1. Dans la décision de télécom 2008-85, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; NorthernTel, Limited Partnership; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres). De plus, le Conseil a amorcé une instance de suivi invitant les parties à justifier pourquoi il devrait s'abstenir de réglementer, dans la même mesure que dans ladite décision, les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) [collectivement les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT)].
2. Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream et de la STC1. Il n'a reçu aucune observation s'opposant à ce qu'il s'abstienne de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions des autres ESLT. On peut consulter sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 22 octobre 2008.
Observations des parties
3. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions qu'elle offre. Pour appuyer sa requête, MTS Allstream a indiqué ne pas avoir fourni les services de fibres noires intracirconscriptions dans son territoire de desserte du Manitoba et ne pas planifier développer ce marché à l'avenir parce qu'elle était incitée financièrement à fournir des services de fibres blanches de valeur supérieure au moyen de ses installations de fibres. MTS Allstream a soutenu que, même si elle devait fournir un tel service à l'avenir, elle ne voyait pas pourquoi les services qu'elle offrirait ne feraient pas l'objet d'une abstention de la réglementation dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2008-85.
4. La STC a fait valoir que les conditions en vertu desquelles le Conseil s'était abstenu de réglementer les services offerts par Bell Canada et autres s'appliquaient à elle également, en particulier en ce qui concerne le fait qu'elle ne fournissait pas régulièrement les services de fibres noires intracirconscriptions parce qu'elle avait un incitatif économique à plutôt fournir des services de fibres en service de valeur élevée au moyen d'installations de fibres. La STC a indiqué que l'abstention de réglementer ses services de fibres noires intracirconscriptions serait conforme à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), aux objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi, et au décret de la gouverneure en conseil émis le 14 décembre 2006 et intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les instructions).
Résultats de l'analyse du Conseil
5. Le Conseil estime que les conditions qui s'appliquaient à Bell Canada et autres concernant la fourniture des services de fibres noires intracirconscriptions s'appliquent également aux autres ESLT dans leurs territoires de desserte respectifs.
6. À cet égard, le Conseil estime que ce sont principalement les clients qui ont besoin de raccorder des emplacements distincts au moyen de leurs propres installations et qui détiennent les importantes ressources financières et techniques nécessaires à l'exploitation de telles installations qui exigeraient les services de fibres noires.
7. De plus, le Conseil considère que les autres ESLT ne fournissent pas régulièrement les services de fibres noires intracirconscriptions2 et que, même dans le cas où des fibres noires intracirconscriptions de rechange sont disponibles, les autres ESLT ont un incitatif financier à fournir des services de fibres en service de valeur élevée au moyen de ces installations plutôt que de fournir les installations à des concurrentes éventuelles.
8. Par conséquent, le Conseil juge qu'il est possible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f), 7g) et 7h) de la Loi.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par les autres ESLT dans leurs territoires de desserte respectifs, dans la mesure précisée ci-après, serait conforme aux objectifs de la politique de télécommunication.
10. Le Conseil fait remarquer que le dossier associé à la décision de télécom 2008-85 démontre que les concurrentes sont parvenues à fournir les services de fibres noires intracirconscriptions. Il estime que les concurrentes qui exercent leurs activités dans les territoires de desserte des autres ESLT devraient également pouvoir fournir les services de fibres noires intracirconscriptions. Le Conseil fait également remarquer qu'il existe des cadres réglementaires pour résoudre les questions concernant l'accès aux structures de soutènement, aux immeubles à logements multiples et aux servitudes.
11. Le Conseil estime donc, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par les autres ESLT dans leurs territoires de desserte respectifs, dans la mesure précisée ci-après, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel lié à ces services.
12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut également que l'abstention de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions fournis par les autres ESLT dans leurs territoires de desserte respectifs, dans la mesure précisée ci-après, serait conforme aux instructions de la gouverneure en conseil selon lesquelles le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommuncation.
13. Par conséquent, le Conseil déclare que les articles 24, 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas aux autres ESLT dans le cas de la fourniture de services de fibres noires intracirconscriptions, dans leurs territoires de desserte respectifs.
14. Le Conseil ordonne aux autres ESLT de modifier leurs pages de tarif en conséquence dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Document connexe
- Réglementation des services de fibres noires intracirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2008-85, 8 septembre 2008
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Notes de bas de page
[1] SaskTel n'a versé aucune observation au dossier de la présente instance. Toutefois, lors de l'instance initiale qui a mené à la décision de télécom 2008‑85, la compagnie a indiqué que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services de fibres noires intracirconscriptions qu'elle offre, et ce, pour les mêmes raisons et dans la même mesure qu'il s'est abstenu de réglementer ceux qu'offrent Bell Canada et autres.
[2] Comme indiqué à la note en bas de page numéro 1, SaskTel n'a pas déposé d'observations dans le cas de la présente instance. Toutefois, le Conseil fait remarquer que SaskTel ne fournit pas les services de fibres noires intracirconscriptions dans le cadre de son Tarif général; SaskTel ne loue des fibres noires qu'à un seul client dans le cadre de son Tarif des montages spéciaux, lequel a été aboli et n'est plus offert aux nouveaux clients.
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