ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-781

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  Ottawa, le 16 décembre 2009
 

Saskatchewan Telecommunications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-S22-200909616
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services de résidence présentée par SaskTel concernant les circonscriptions de Melville et de Yorkton (Saskatchewan).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 25 juin 2009, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Melville et de Yorkton (Saskatchewan).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires et/ou des données d'Access Communications Co-operative Limited (Access) et de Rogers Communications Inc. (RCI) concernant la demande de SaskTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 22 octobre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de SaskTel à la lumière des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 (décision de télécom modifiée 2006-15). Voici les quatre critères sur lesquels il s'est appuyé :
 

a) Marché du produit

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste de services locaux de résidence que SaskTel a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel réclame l'abstention de la réglementation concernant 15 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans la décision de télécom 2007-66, il avait conclu qu'il convenait de soustraire ces services à la réglementation. La liste des services approuvés pour une abstention de la réglementation est fournie à l'annexe de la présente décision.
 

b) Présence de concurrents

6.

Le Conseil souligne qu'en ce qui a trait aux circonscriptions de Melville et de Yorkton, les renseignements fournis par les parties confirment que deux fournisseurs de services indépendants dotés d'installation, outre SaskTel, sont présents dans le marché et que l'un d'eux fournit des services mobiles sans fil2. Chacun d'eux offre des services locaux de résidence dans le marché et est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes locales de résidence que SaskTel est en mesure de desservir, et au moins l'un d'eux, en plus de SaskTel, est un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Melville et de Yorkton satisfont au critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats relatifs à la qualité du service aux concurrents (QS)

8.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a déposé les résultats sur la QS pour la période de décembre 2008 à mai 2009. Conformément à la décision de télécom 2009-514, le Conseil a enjoint à SaskTel de présenter des résultats révisés qui reflètent les conclusions qu’il a tirées dans cette décision à propos de la définition du caractère non disponible des installations ou qui expliquent pourquoi elle n'avait pas besoin de présenter de tels résultats.

9.

Le 22 octobre 2009, SaskTel a indiqué la raison pour laquelle des résultats révisés concernant la QS aux concurrents ne sont pas nécessaires. Le Conseil est satisfait des explications fournies par SaskTel et estime que la compagnie a bien appliqué la définition du caractère non disponible des installations.

10.

Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents et conclut que la compagnie a montré qu'au cours de la période de six mois :
 

i. elle a respecté, en moyenne, la norme sur la QS relative à chaque indicateur figurant à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle qu’elle a été définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services fournis aux concurrents sur son territoire de desserte;

 

ii. elle a fourni, à ses concurrents, des services respectant la norme minimale de QS de façon constante.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel a satisfait au critère de QS pour cette période.
 

d) Plan de communication

12.

Le Conseil a examiné l'ébauche du plan de communication de SaskTel et est d'avis qu'il respecte les exigences relatives à l'information; ces exigences sont énoncées dans la décision de télécom modifiée 2006-15. Le Conseil approuve donc le plan de communication proposé et enjoint à SaskTel de fournir le matériel de communication qui en découle à ses clients, dans les deux langues officielles, selon les besoins.
 

Conclusion

13.

Le Conseil conclut que la demande de SaskTel concernant les circonscriptions de Melville et de Yorkton satisfait à l'ensemble des critères énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

14.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, qu'il est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi qu'il s'abstienne d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, pour ce qui est de la fourniture des services locaux de résidence par SaskTel. Les services en question sont ceux qui sont listés à l'annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux de résidence fournie dans l'avis public de télécom 2005-2; il s'agit là de services qui visent uniquement la clientèle de résidence de ces circonscriptions.

15.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, les services locaux de résidence font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

16.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, qu'il est improbable que l'abstention du Conseil d'exercer ses pouvoirs et l'acquittement de ses responsabilités nuisent à la persistance d'un marché de concurrence pour ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, pour ce qui est de la fourniture des services locaux de résidence par SaskTel dans ces circonscriptions.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel visant à ce qu'il s'abstienne de réglementer les services locaux listés à l'annexe et les services à venir qui respectent la définition de service local énoncée dans l'avis public de télécommunication 2005-2 puisque ces services visent uniquement la clientèle de résidence des circonscriptions de Melville et de Yorkton, sous réserve des pouvoirs et responsabilités conservés par le Conseil tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette conclusion entre en vigueur en date de la présente décision. Le Conseil enjoint à SaskTel de déposer des pages tarifaires révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • MTS Allstream Inc. – Demande concernant la fourniture des services de réseau numérique propres aux concurrents, conformément aux normes de qualité du service aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2009-514, 21 août 2009
 
  • Saskatchewan Telecommunications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-66, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1  Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne des services locaux de résidence utilisés par des clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que tous les frais d'administration, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces concurrents sont Access et RCI.
 

Annexe

 

Services locaux admissibles à une abstention de la réglementation dans cette décision (pour la clientèle de résidence uniquement)

Tarif

Article

Liste des services

21411 105.10 Frais de distance excédentaire
21411 110.02 Service saisonnier
21411 110.06 Service d'accès réseau élargi
21411 110.10 Service d'accès réseau (supprimé)
21411 110.12 Service d'accès du réseau
21411 110.14 Service téléphonique temporaire
21411 150.05 Service de recherche de téléphone à cadran
21411 150.15 Abonnement au service Étoiles
21411 160.10 Service d'annuaire téléphonique – Numéros non inscrits/non publiés
21411 160.25 Service d'interception des appels
21411 300.05 Bloc de fonctions
21412 550.06 Boîte vocale combinée
21412 550.08 Service de boîte vocale de SaskTel
21412 550.10 Service « TalkMail »
21412 580.02 Appels en attente Internet

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