ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-765

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  Ottawa, le 10 décembre 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de Jason Roks à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19

  Numéros de dossiers : 8646-C12-200815400 et 4754-361

1.

Le 28 août 2009, Jason Roks a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19 (instance portant sur l'examen des pratiques de gestion du trafic Internet [PGTI]). Le 5 octobre 2009, monsieur Roks a déposé une lettre d'accompagnement et révisé le montant de sa réclamation.

2.

Le Conseil a reçu des observations concernant cette demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell). Monsieur Roks a répliqué aux observations le 1er novembre 2009.
 

La demande

3.

Monsieur Roks a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il est un citoyen canadien qui dépend beaucoup d'Internet pour son gagne-pain et, à ce titre, il était concerné par l'instance portant sur l'examen des PGTI; de plus, il a participé de façon sérieuse tout au long de l'instance et, de par ses observations, il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

Dans sa lettre datée du 5 octobre 2009, monsieur Roks a indiqué qu'il avait fait une erreur dans sa réclamation de frais initiale concernant le coût de son transport aérien, et que celui-ci s'élevait à 242,20 $ et non à 42,20 $. monsieur Roks a donc modifié le montant de sa réclamation, passant de 1 365,20 $ à 1 565,20 $. Toutefois, dans une correspondance ultérieure avec le personnel du Conseil, monsieur Roks a reconnu que le montant total de sa réclamation, incluant le coût rectifié de son billet d'avion, s'élevait en fait à 1 365,20 $, et que le tout représentait des débours.

5.

Monsieur Roks n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, les compagnies Bell ont fait valoir que monsieur Roks n'avait pas participé de façon sérieuse à l'instance portant sur l'examen des PGTI et que ses observations n'avaient pas permis de mieux comprendre les enjeux. Comme preuves à l'appui, elles ont indiqué que monsieur Roks était arrivé en retard lors de sa comparution à l'audience, qu'il avait exposé des points de vue non éclairés et qu'il ignorait l'existence du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST). Par conséquent, les compagnies Bell ont fait valoir que la demande d'adjudication de frais de monsieur Roks devrait être rejetée.

7.

En réponse, monsieur Roks a fait valoir, comme exemple selon lequel il avait aidé à mieux comprendre les enjeux, qu'il avait fait des représentations à propos de la divulgation des PGTI des fournisseurs de services Internet, soit une question que le Conseil avait abordée dans ses conclusions relativement à l'instance portant sur l'examen des PGTI, énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657. De plus, monsieur Roks a indiqué que le Conseil l'avait invité à comparaître lors de l'audience liée à l'instance, en vertu de ses observations écrites initiales. Monsieur Roks a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les requêtes des compagnies Bell et continuer à encourager les citoyens Canadiens à participer à ses instances en adjugeant les frais.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil estime que monsieur Roks est concerné par l'issue de l'instance portant sur l'examen des PGTI.

9.

Le Conseil estime également que monsieur Roks a participé de façon sérieuse à l'instance. Le Conseil fait remarquer que, le jour où monsieur Roks comparaissait, le comité d'audience a amorcé l'audition des témoins à 13 h 15, alors que l'exposé de monsieur Roks n'était prévu que pour 13 h 30.

10.

Le Conseil estime que monsieur Roks a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux. Le Conseil fait remarquer que monsieur Roks a fait des représentations, tant par écrit que de vive voix lors de l'audience, lesquelles avaient une pertinence directe avec plusieurs questions débattues devant le Conseil, dans le cadre de l'instance. Les observations de monsieur Roks étaient réfléchies et de qualité. De plus, les compagnies Bell n'ont pas indiqué les observations de monsieur Roks précises sur lesquelles elles s'appuyaient pour affirmer qu'il avait énoncé des points de vue non éclairés. En ce qui a trait au fait que monsieur Roks ignorait l'existence du CPRST, cela n'a rien à voir avec la qualité de ses observations.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que monsieur Roks satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des débours de monsieur Roks sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par monsieur Roks correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

14.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties énoncées ci-après ont participé activement à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : Barrett Xplore Inc. et Barrett Broadband Networks, les compagnies Bell, Bragg Communications Inc., l'Association canadienne des fournisseurs Internet, la Coalition of Internet Service Providers Inc., Cogeco Cable Inc., Cybersurf Corp., Distributel Communications Limited, Execulink Telecom Inc., MTS Allstream Inc., Primus Telecommunications Canada Inc., Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée, RipNET Limited, Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications, Shaw Communications Inc. et la Société TELUS Communications (STC).

15.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait le requérant à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

16.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement faible des frais adjugés, du grand nombre d'intimés potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, monsieur Roks devrait percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient dans ce cas de limiter les intimées aux compagnies Bell, à RCI et à la STC.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. En ce qui concerne les compagnies Bell et RCI, le Conseil fait remarquer que ces compagnies ont fait des représentations concernant les règles qui devraient s'appliquer aux PGTI, sur les réseaux sans fil. Pour cette raison, le Conseil a inclus, dans les RET des compagnies Bell, les RET de Bell Mobility Inc., et, dans les RET de RCI, les RET de Rogers Wireless Partnership et de Fido Solutions Inc. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Les compagnies Bell 47 %
    La STC 28 %
    RCI 25 %

18.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l'instance portant sur l'examen des PGTI. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux les parts respectives.
 

Adjudication de frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par monsieur Roks à l'égard de sa participation à l'instance portant sur l'examen des PGTI.

20.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 365,20 $ les frais devant être versés à monsieur Roks.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à RCI et à la STC de payer immédiatement à monsieur Roks le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de service Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, 21 octobre 2009
 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Avis public de télécom CRTC 2008-19, 20 novembre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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