ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-742
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Ottawa, le 1 décembre 2009 | |
NorthernTel, Limited Partnership – Campagnes de promotion associées au Forfait de services téléphoniques améliorés et au Forfait de services à valeur ajoutée |
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Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 280 et 281 | |
1. |
Le Conseil a reçu des demandes de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datées du 24 août 2009, dans lesquelles la compagnie proposait de mener des campagnes de promotion associées à l'article 10.02, Forfait de services téléphoniques améliorés (Advanced Phone Service Bundle) et à l'article 15.1.09, Forfait de services à valeur ajoutée (Valu-ADD Bundle), de son tarif général. |
2. |
Conformément à ses campagnes de promotion, NorthernTel a proposé d'accorder, aux clients qui souscriraient au Forfait de services téléphoniques améliorés ou au Forfait de services à valeur ajoutée pour une période de 12 mois et à un plan de services mobiles pour une période de 24 mois, un rabais de 15 % applicable au plan de services mobiles pour une période de 12 mois. NorthernTel a indiqué que les campagnes de promotion se dérouleront du 8 septembre 2009 au 31 mars 2010. |
3. |
NorthernTel a demandé au Conseil de ratifier les tarifs qu'elle avait imposés entre le 10 août 2009 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. NorthernTel a indiqué qu'en raison d'une erreur technique, elle avait amorcé ses campagnes de promotion auprès de sa clientèle avant d'obtenir l'approbation du Conseil. |
4. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé provisoirement les demandes de NorthernTel, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2009-554 du 2 septembre 2009, et fixé la date d'entrée en vigueur au 8 septembre 2009. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant ces demandes. |
6. |
Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs, tarifs imposés ou perçus par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. |
7. |
Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient d'entériner l'imposition des tarifs que NorthernTel a imposés aux clients qui ont souscrit aux services faisant l'objet des campagnes de promotion, pendant la période où les services étaient offerts à des tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui. |
8. |
Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de NorthernTel. De plus, il entérine les tarifs que NorthernTel a imposés lors des deux campagnes de promotion pour la période du 10 août au 8 septembre 2009. |
Secrétaire général | |
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