ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-727
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Référence au processus : 2009-565 | |
Ottawa, le 27 novembre 2009 | |
CTV Limited et 1640576 Ontario Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership Province de l’Ontario |
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Demande 2009-1080-4, reçue le 27 juillet 2009 | |
CP24 – modification de licence |
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Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées CP24 en ajoutant à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation la catégorie d’émissions 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par CTV Limited et 1640576 Ontario Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise régionale (Ontario) de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée CP24 en ajoutant à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation la catégorie d’émissions 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. Selon la requérante, l’ajout de la catégorie 11 permettra au service CP24 d’ajouter aux émissions d’infodivertissement qu’il diffuse déjà parmi ses émissions de catégorie 1 Nouvelles. |
2. |
Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande de la part d’un particulier qui se dit préoccupé que son approbation pourrait avoir pour effet de réduire la quantité de nouvelles produites localement. |
3. |
En réponse, la requérante a confirmé que, si sa demande est approuvée, toutes les émissions de catégorie 11 diffusées par CP24 demeureront conformes à sa nature de service. CTV ajoute qu’elle ne s’écartera pas du mandat de CP24, qui consiste à fournir des émissions de nouvelles et d’information. |
Décision du Conseil |
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4. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il permettrait aux services de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services payants et spécialisés analogiques) de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Le Conseil estime que l’ajout de la catégorie 11 est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans cet avis public. Le Conseil n’en rappelle pas moins à la requérante que toutes les émissions de catégorie 11 diffusées sur CP24 doivent être conformes à la définition de sa nature de service, soit qu’elles doivent être « consacré[es] aux nouvelles et aux informations axées principalement sur le sud-ouest de l’Ontario ». Le Conseil note à titre d’exemple qu’un magazine national de divertissement serait incompatible avec la définition de la nature de service de CP24. |
5. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CTV Limited et 1640576 Ontario Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée CP24 en ajoutant à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation la catégorie d’émissions 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. Le Conseil remplace donc la condition de licence 1b) actuelle par la condition de licence suivante : |
La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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1 Nouvelles b) Documentaires de longue durée 3 Reportages et actualités b) Émissions de sports amateurs 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général |
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6. |
Le Conseil note qu’il conserve la condition de licence 1c), qui se lit comme suit : |
La titulaire ne doit pas diffuser d’événements sportifs en direct. |
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Question connexe |
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7. |
Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461, le Conseil a annoncé la réception d’une demande (2009-0922-8) déposée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale à part entière CTV, afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de CP24, lequel est présentement détenu et contrôlé par une société de personnes comprenant CTV et 1640576, associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership. À la clôture de la transaction, CTV deviendrait l’unique titulaire de CP24. Dans l’éventualité où le Conseil approuve la demande de modification décrite plus haut, la titulaire proposée dans la demande d’acquisition d’actif, c’est-à-dire CTV, serait assujettie aux conditions de licence telles que modifiées. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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