ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-711

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  Ottawa, le 20 novembre 2009

Demande visant à faire réviser et modifier la décision de télécom 2009-522 concernant des violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées commises par Rob Sugar

  Numéro de dossier : 8662-S89-200912916

1.

Le Conseil a reçu une requête de Rob Sugar, datée du 11 septembre 2009, dans laquelle il demandait au Conseil de revoir et de modifier la décision de télécom 2009-522. Dans cette décision, le Conseil a imposé à M. Sugar des sanctions administratives pécuniaires (SAP) d'une somme de 4 000 $.

2.

Dans sa requête, M. Sugar a demandé au Conseil de retirer la pénalité imposée, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu un avis adéquat au sujet des violations. M. Sugar a indiqué, par exemple, qu'un voisin avait accepté, le 6 juillet 2009, la livraison du procès-verbal de violation (le procès-verbal), en son nom, à l'adresse de M. Sugar, et que l'envoi n'avait jamais été porté à son attention.
 

Contexte

3.

Le 6 juillet 2009, le Conseil a signifié le procès-verbal à M. Sugar, en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal avisait M. Sugar que des télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing avaient été amorcées en son nom auprès de consommateurs dont les numéros avaient été inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrairement à l'article 4 de la partie II1 des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

4.

M. Sugar avait jusqu'au 5 août 2009 pour payer les SAP établies dans le procès-verbal ou pour présenter des observations au Conseil au sujet des violations.

5.

Toutefois, M. Sugar n'a ni payé les SAP indiquées dans le procès-verbal ni présenté des observations relativement au procès-verbal. Par conséquent, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi, M. Sugar a été réputé avoir commis les violations décrites dans le procès-verbal, et le Conseil a publié par la suite la décision de télécom 2009-522 et imposé à M. Sugar des SAP d'une somme de 4 000 $.
 

Critères applicables aux demandes de révision et de modification des décisions de télécom du Conseil

6.

Dans l'avis public télécom 98-6, le Conseil a décrit les critères utilisés pour établir s'il y a lieu d'exercer son pouvoir en vertu de l'article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a indiqué que les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d'une erreur de droit ou de fait, ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

7.

Le Conseil interprète les observations de M. Sugar comme une affirmation voulant qu'il existe une erreur de droit dans la décision initiale en raison de la négation du principe d'équité en matière de procédures avant la publication de la décision.
 

Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale?

8.

Le Conseil fait remarquer que le personnel du Conseil avait communiqué avec M. Sugar, par téléphone, par courriel et par la poste, durant plusieurs mois avant la publication du procès-verbal, et qu'il l'avait informé qu'il pouvait faire l'objet d'un procès-verbal de violation et de SAP s'il ne se conformait pas aux Règles.

9.

De plus, le Conseil fait remarquer que le personnel du Conseil a acheminé le procès-verbal à la seule adresse que M. Sugar avait indiquée lorsqu'il s'était inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE. Le personnel du Conseil a utilisé cette adresse avec succès pour communiquer avec M. Sugar, avant la publication du procès-verbal. Enfin, le rapport d'enquête préliminaire, le procès-verbal et la décision de télécom 2009-522 ont tous été acceptés et signés à cette même adresse.

10.

Le Conseil estime que le processus menant à la décision de télécom 2009-522 était équitable et conforme à la procédure et que M. Sugar a été avisé suffisamment d'avance et qu'il a eu l'occasion de collaborer pleinement. Par conséquent, le Conseil estime que M. Sugar n'a pas réussi à démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de M. Sugar.
 

Autres questions

12.

Le Conseil fait remarquer que l'intérêt court depuis le 25 septembre 2009 sur les SAP de 4 000 $ imposées à M. Sugar dans la décision de télécom 2009-522 – intérêt calculé et composé mensuellement, au taux bancaire moyen, majoré de 3 %. Le montant total des SAP est à payer, incluant l'intérêt couru durant la période débutant le 25 septembre 2009 et prenant fin le jour précédant la date de la réception du paiement.

13.

Le Conseil entend établir un certificat de non-paiement et l'enregistrer à la Cour fédérale, afin de recouvrer la somme due.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Rob Sugar – Infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2009-522, 26 août 2009
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public de télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

1   Selon l'article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

 

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