ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-522

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  Ottawa, le 26 août 2009

Rob Sugar - Infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées

  Numéro de dossier : 8665-C12-200601626
  Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires de 4 000 $ à Rob Sugar pour avoir amorcé en son nom des télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros de télécommunication étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

1.

Le 6 juillet 2009, un procès-verbal de violation a été signifié à Rob Sugar en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) alléguant que Rob Sugar avait amorcé en son nom des télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrairement à la partie II, article 41 des Règles sur les télécommunications non sollicitées du Conseil.

2.

M. Sugar avait jusqu'au 5 août 2009 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) établies dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil au sujet des infractions.

3.

Le Conseil fait remarquer que M. Sugar n'a pas payé les SAP visées par le procès-verbal de violation ni présenté d'observations conformément au procès-verbal. Par conséquent, M. Sugar est réputé avoir commis les infractions décrites dans le procès-verbal de violation du 6 juillet 2009, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi.

4.

Le Conseil impose donc à Rob Sugar une pénalité de 4 000 $.

5.

Par la présente, le Conseil avise M. Sugar qu'il peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie, en vertu de l'article 62 de la Loi, et qu'il peut interjeter appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale, en vertu de l'article 64 de la Loi. Toute demande de modification ou de révision en vertu de l'article 62 doit être présentée dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

6.

La pénalité de 4 000 $ doit être payée au plus tard le 25 septembre 2009 et doit être versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. Pour ce qui est de tout montant dû et demeuré impayé au 25 septembre 2009, de l'intérêt calculé et composé mensuellement, suivant le taux bancaire moyen plus 3 %, sera payable sur ce montant et courra durant la période débutant à la date limite et prenant fin le jour précédant le jour de la réception du paiement.

7.

Si le paiement de la dette n'a pas été reçu dans les trente (30) jours de la présente décision, le Conseil établira un certificat de non-paiement et l'enregistrera à la Cour fédérale afin de recouvrer la somme due.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

1  Selon la partie II, article 4 des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.

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