ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-690
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Référence au processus : 2009-296 | |
Ottawa, le 4 novembre 2009 | |
Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation Norris Point (Terre-Neuve-et-Labrador) |
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Demande 2009-0570-6, reçue le 4 avril 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 21 juillet 2009 |
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Station de radio communautaire à Norris Point |
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Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue anglaise à Norris Point (Terre-Neuve-et-Labrador). | |
Introduction |
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1. | Le Conseil a reçu une demande de Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation (Bonne Bay) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue anglaise à Norris Point. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. |
2. | Bonne Bay est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration. |
Le service proposé |
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3. | La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 95,9 MHz (canal 240FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 30 watts (PAR maximale de 40 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14,5 mètres). |
4. | Bonne Bay indique que la station diffusera 40 heures d’émissions entièrement produites localement au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Elle déclare aussi que plus de 50 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées seront des pièces canadiennes. |
5. | Les émissions de créations orales représenteront 15 % de la programmation de la station et comprendront des nouvelles, des entrevues, de la publicité pour des événements locaux ainsi que des informations de Parcs Canada en ce qui concerne le parc national du Gros-Morne. La requérante indique que les émissions de nouvelles se composeront à 75 % de nouvelles locales et à 25 % de nouvelles régionales. |
6. | Bonne Bay déclare qu’elle présentera régulièrement des artistes locaux tant dans le domaine de la musique que de l’expression orale, encouragera la participation de groupes d’écoles locales (groupes de théâtre) et s’impliquera pleinement dans les festivals communautaires afin d’en assurer une diffusion régionale. |
7. | La requérante indique en outre qu’elle offrira une formation continue et une supervision aux membres de la communauté intéressés à participer aux émissions. Les bénévoles seront formés par le directeur de la station; de plus, au moyen d’annonces dans les journaux locaux et de distribution locale de circulaires, la requérante sollicitera la participation de membres de la communauté désireux de s’initier à tous les aspects des activités de la station, y compris les émissions en direct, la diffusion d’émissions préenregistrées, la gestion du studio et l’administration. Qui plus est, en vue d’enseigner aux membres de la communauté des compétences liées aux médias, Bonne Bay animera des ateliers communautaires, de concert avec les écoles locales et la faculté de journalisme du College of the North Atlantic. |
Décision du Conseil |
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8. | Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives aux stations communautaires de type A énoncées dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (avis public 2000-13). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue anglaise à Norris Point. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note que la requérante propose que 50 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) soient canadiennes, alors que les stations communautaires sont généralement obligées par condition de licence de veiller à ce que 12 % de leurs pièces musicales de catégorie 3 soient des pièces canadiennes, comme énoncé dans l’avis public 2000-13. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-690 |
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Modalités, conditions de licence, attente et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue anglaise à Norris Point (Terre-Neuve-et-Labrador) | |
La licence expirera le 31 août 2016. | |
La station sera exploitée à la fréquence 95,9 MHz (canal 240FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 30 watts (PAR maximale de 40 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14,5 mètres). | |
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. | |
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige. | |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 novembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. | |
Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. | |
Conditions de licence |
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000. |
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2. La titulaire devra, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse à des pièces canadiennes diffusées intégralement. |
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Attente |
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Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, le Conseil s’attend à ce que la titulaire consacre au moins 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité. | |
Encouragement |
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Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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