Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2009-686

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Ottawa, le 2 novembre 2009

Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Le présent bulletin d’information donne des renseignements généraux sur la création et le fonctionnement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale annoncé dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 20081.

Introduction

1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décrit en détail le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL), un nouveau fonds créé afin d’améliorer la qualité de la programmation locale dans les marchés de télévision non-métropolitains au Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a ensuite esquissé le modèle d’attribution des fonds du FAPL, le seuil approprié de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au FAPL pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, les critères d’admissibilité au financement du FAPL et l’administration du FAPL. Finalement, comme annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543, le Conseil a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin que certaines titulaires d’EDR soient tenues de contribuer au FAPL.

Structure administrative

2. Le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, en date du 19 août 2009, a établi le niveau de contribution au FAPL pour les EDR desservant plus de 20 000 abonnés à 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente. Ce fonds, mis à part les frais d’administration, est attribué aux stations de télévision admissibles qui offrent de la programmation locale. Afin de faciliter l’administration du FAPL, une entreprise sans but lucratif a été créée, et un administrateur a été engagé. L’entreprise sans but lucratif déposera auprès du Conseil les états financiers annuels vérifiés du FAPL ainsi qu’un rapport sur l’utilisation des fonds.

3. Le personnel du Conseil déterminera quelles EDR seront tenues de contribuer au fonds et quelles stations seront admissibles à participer au FAPL. Le personnel du Conseil fournira également à l’administrateur du fonds, à titre confidentiel, des renseignements financiers et statistiques permettant de fixer le montant des contributions individuelles des EDR ainsi que le montant des allocations versées aux stations admissibles.

4. Pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009 et se terminant le 31 août 2010, la formule d’allocation du FAPL est énoncée au paragraphe 22 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. En résumé, la formule d’attribution est la suivante :

5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a mis en place un groupe chargé de la surveillance du fonds afin de garantir qu’il sera administré conformément aux objectifs du Conseil. Ce groupe aidera le personnel du Conseil à régler tout problème pouvant surgir d’un quelconque malentendu chez les participants au FAPL.

Critères d’admissibilité des stations de télévision

6. L’avis public de radiodiffusion 2008-100 précise que, pour qu’une station soit admissible aux allocations du fonds, celle-ci doit, entre autres types de programmation locale, produire des bulletins de nouvelles locales dans le cadre de sa programmation locale et doit exercer ses activités en dehors d’un marché métropolitain. La politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 définit la programmation locale et énonce en détail les critères d’admissibilité. Selon le Conseil, seules les dépenses associées directement à la production d’émissions locales doivent être considérées comme des dépenses admissibles. La politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 renvoie à la définition des « dépenses directes » énoncée dans la circulaire no 426. 

7. Les stations nouvellement admissibles aux allocations du FAPL le seront en fonction d’un taux proportionnel à leurs dépenses de programmation locale de l’année de radiodiffusion précédente. Lors de la deuxième année consécutive d’admissibilité, elles le seront en fonction de la moyenne de l’historique des dépenses de programmation locale des deux dernières années. Lors de la troisième année consécutive d’admissibilité, elles le seront en fonction de la moyenne de l’historique des dépenses de programmation locale des trois dernières années, à l’instar de l’ensemble des stations participantes.

8. Une station admissible aux allocations du FAPL le demeurera lors d’un changement de propriété, conformément aux règles énoncées précédemment. La station pourra choisir d’être considérée comme une station nouvellement admissible, ou comme une station déjà admissible pourvu que les conditions d’admissibilité soient maintenues.

9. Aux fins d’établir l’admissibilité des stations, le personnel du Conseil utilisera les renseignements financiers et statistiques déposés auprès du Conseil dans le cadre des rapports annuels et des registres de radiodiffusion soumis à l’examen et à la vérification du personnel du Conseil. Le personnel du Conseil n’acceptera dans le cadre de cette décision ni rajustement ni mise au point rétroactifs à l’égard des rapports annuels ou des registres de radiodiffusion.

Critères concernant les EDR contributrices

10. Comme mentionné ci-dessus, le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion a fixé le taux de cotisation au FAPL pour les EDR desservant plus de 20 000 abonnés à 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente. Il précise que les titulaires d’EDR desservant moins de 20 000 abonnés ne seront pas tenues de contribuer au FAPL.

11. Aux fins d’établir les EDR contributrices ainsi que leur contribution respective, le personnel du Conseil utilisera les renseignements financiers et statistiques déposés auprès du Conseil dans le cadre des rapports annuels soumis à l’examen et à la vérification du personnel du Conseil.

12. Les modalités et conditions du FAPL ont été établies d’après la structure et le modèle financier actuels de l’industrie canadienne de la radiodiffusion. Le Conseil se penche actuellement sur des questions touchant le cadre de réglementation de la radiodiffusion. Selon les résultats des délibérations ou les besoins financiers de l’industrie, le modèle financier du FAPL pourrait changer au fil des ans. Tous les changements envisagés seront assujettis aux Règles de procédure du CRTC et aux consultations que le Conseil pourrait juger nécessaires.

Demandes de renseignements

13. Toute question précise ou préoccupation concernant l’administration du FAPL devrait être soumise directement à l’administrateur du fonds, soit :

Monsieur Jason Howarth, CA
Vice-président
McCay, Duff & Company Management Ltd.
141, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5J3
Numéro de téléphone : 613-236-2367, poste 229
Numéro de télécopieur : 613-236-5041

14. Les titulaires de stations de télévision qui ont des questions concernant leur admissibilité aux allocations du FAPL doivent les acheminer à :

Monsieur Stephen Delaney
Directeur général – Analyse de l’industrie et du marché
Secteur de l’élaboration des politiques et de la recherche
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Téléphone : 819-997-4677

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page


[1] Le conseiller Michel Morin a soulevé de nombreuses objections relativement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. Son opinion minoritaire est annexée à l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Date de modification :