ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion 2009-673

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  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 27 octobre 2009
  Société Radio-Canada
Whitehorse, Watson Lake, Mayo, Elsa, Teslin, Beaver Creek, Swift River, Carmacks, Ross River, Atlin, Faro, Destruction Bay, Haines Junction et Dawson City (Yukon)
  Demande 2009-0435-1, reçue le 3 mars 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

CFWH Whitehorse – conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitehorse en remplacement de sa station AM actuelle CFWH. La nouvelle station FM continuera d’offrir la programmation de la SRC sur les réémetteurs actuels suivants : CBDB Watson Lake, CBDC Mayo, CBDD Elsa, CBDK Teslin, CBDM Beaver Creek, CBDX Swift River, CBQF Carmacks, CBQJ Ross River, CBUA-FM Atlin, CBQK-FM Faro, CBDL-FM Destruction Bay, CBDF-FM Haines Junction et CBDN Dawson City.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitehorse en remplacement de sa station AM actuelle CFWH. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 94,5 MHz (canal 233C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 300 watts.

2.

La station CFWH diffuse une programmation qu’elle reçoit du réseau Radio One de la SRC, en plus d’un certain nombre d’émissions locales et régionales. La SRC confirme que la nouvelle station FM conservera sa formule actuelle et que les réémetteurs suivants continueront à transmettre la programmation de la SRC : CBDB Watson Lake, CBDC Mayo, CBDD Elsa, CBDK Teslin, CBDM Beaver Creek, CBDX Swift River, CBQF Carmacks, CBQJ Ross River, CBUA-FM Atlin, CBQK-FM Faro, CBDL-FM Destruction Bay, CBDF-FM Haines Junction et CBDN Dawson City.

3.

La SRC déclare que son émetteur AM actuel est situé sur un terrain qui appartient au ministère de l’Énergie, des Mines et Ressources (MEMR) du gouvernement du Yukon, lequel l’a informée que son bail ne serait pas renouvelé après septembre 2009. La SRC fait valoir qu’ériger un émetteur AM sur un autre emplacement et voir à son entretien ne serait pas rentable.
 

Interventions et réplique

4.

Le Conseil a reçu un commentaire et 11 interventions défavorables d’auditeurs qui craignent que la conversion à la bande FM n’ait pour effet de réduire la zone de desserte. Plusieurs d’entre eux font remarquer que CFWH est la seule station de radio dont dispose cette région éloignée.

5.

En réponse, la SRC reconnaît que la zone géographique située à l’intérieur du périmètre de la nouvelle station FM serait effectivement réduite. En contrepartie, elle fait valoir que la station FM atteindrait 1 200 personnes qui sont actuellement privées du signal de CFWH.

6.

Dans un échange subséquent avec le Conseil, lequel a été versé au dossier public de l’instance, la SRC indique qu’elle a obtenu du MEMR de prolonger de trois ans le bail du terrain sur lequel se trouve l’émetteur AM. La SRC n’en est pas moins déterminée à procéder à la conversion de CFWH à la bande FM.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

En ce qui concerne les craintes exprimées par les intervenants, le Conseil note que la propagation du signal peut présenter des difficultés dans la région à cause du terrain accidenté. Le Conseil remarque que la plupart des localités mentionnées dans les interventions se situent à l’extérieur du marché primaire de la SRC. Le Conseil note par ailleurs que la station FM proposée dispenserait un service adéquat aux auditeurs qui se situent à l’intérieur de son marché primaire et un service de meilleure qualité aux auditeurs de Whitehorse. Le Conseil est d’avis que certains intervenants ont peut-être aussi l’impression de recevoir leur signal de l’émetteur AM de CFWH Whitehorse, alors qu’ils reçoivent en réalité le signal de la SRC par l’entremise de l’un de ses réémetteurs AM. Comme noté plus haut, la SRC a confirmé que la station FM qu’elle propose continuerait à transmettre sa programmation par l’entremise des réémetteurs existants suivants : CBDB Watson Lake, CBDC Mayo, CBDD Elsa, CBDK Teslin, CBDM Beaver Creek, CBDX Swift River, CBQF Carmacks, CBQJ Ross River, CBUA-FM Atlin, CBQK-FM Faro, CBDL-FM Destruction Bay, CBDF-FM Haines Junction et CBDN Dawson City.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitehorse afin de remplacer sa station AM CFWH. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.

La SRC a demandé l’autorisation de diffuser la programmation de sa nouvelle station FM simultanément sur la bande AM pendant une période de transition de trois mois après l’entrée en exploitation de la station FM. Étant donné les craintes soulevées par les intervenants et le prolongement du bail de l’emplacement de l’émetteur AM, le Conseil juge approprié d’accorder à la SRC l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur la bande AM pour une période de transition de trois ans. En vertu des articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément à la demande de la titulaire, le Conseil révoquera la licence de CFWH à la fin de la période de transmission simultanée.

10.

Le Conseil est disposé à examiner une demande de la SRC en vue de prolonger la période pendant laquelle elle est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la station FM sur la bande AM.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-672

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitehorse (Yukon)

  La licence expire le 31 août 2016.
  La station est exploitée à la fréquence 94,5 MHz (canal 233C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 300 watts.
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 octobre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie de teneur 5 (Publicité), sauf :

 

a) dans des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’elle diffuse à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

 

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.

 

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFWH Whitehorse pendant une période transitoire de trois ans à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence de la station AM à la fin de cette période.

  Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « journée de radiodiffusion » et « pièces musicales » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

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