ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-671

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  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 27 octobre 2009
  Radio coopérative de Coaticook, Coop de solidarité
Coaticook (Québec)
  Demande 2009-0424-4, reçue le 27 février 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

Station de radio communautaire à Coaticook

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue française à Coaticook.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio coopérative de Coaticook, Coop de solidarité (Radio Coaticook) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Coaticook. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.

Radio Coaticook est une entreprise sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
 

Le service proposé

3.

La station proposée serait exploitée à la fréquence 96,7 MHz (canal 244B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 250 watts (PAR maximale de 2 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 213,1 mètres).

4.

La requérante indique que la station diffuserait 102 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Une station communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire le nombre total d’heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable.

5.

La programmation musicale qu’offrirait la nouvelle station serait composée principalement de pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 24 (musique de détente). La programmation de créations orales comprendrait des bulletins de nouvelles, ainsi que des émissions d’affaires publiques et communautaires, de loisirs et d’actualités culturelles. La requérante s’engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses bulletins de nouvelles aux nouvelles locales, 60 % aux nouvelles régionales et 30 % aux nouvelles nationales et internationales.

6.

La requérante compte établir des partenariats avec des organismes culturels locaux pour promouvoir les artistes locaux et régionaux, leurs productions et leurs spectacles. Ces partenariats pourront inclure la production de spectacles, la rediffusion d’événements ou de spectacles et l’organisation de concours musicaux. La station réserverait du temps d’antenne pour la promotion de ces artistes.

7.

La requérante déclare que la formation des bénévoles serait assurée par le directeur de la programmation et porterait sur les objectifs de la station, les règles à suivre en ondes et les obligations des bénévoles. En fonction des besoins du bénévole, la suite de la formation comprendrait des ateliers pratiques en studio portant sur l’animation et la mise en ondes.
 

Conclusion du Conseil

8.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires de type B énoncées dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio coopérative de Coaticook, Coop de solidarité visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Coaticook. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-671

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Coaticook (Québec)
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La requérante doit soumettre une copie dûment datée et signée de ses règlements généraux modifiés au plus tard le 27 octobre 2010.
  La station sera exploitée à la fréquence 96,7 MHz (canal 244B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 250 watts (PAR maximale de 2 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 213,1 mètres).
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 octobre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

  Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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