ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-662

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  Référence au processus : 2009-516
  Ottawa, le 22 octobre 2009
  Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Diverses localités
  Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.
 

Modification de licences

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées ci-dessous et leurs émetteurs afin de bénéficier de plus de souplesse pour rencontrer leurs engagements à l’égard de la vidéodescription. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à ces demandes.
 

Indicatif d’appel et localité

Demande
 

CIHF-TV Halifax

CIHF-TV-2 Saint John

CKMI-TV-1 Montréal

CIII-TV-41 Toronto

CKND-TV Winnipeg

CFRE-TV Regina

CFSK-TV Saskatoon

CISA-TV Lethbridge

CICT-TV Calgary

CITV-TV Edmonton

CHBC-TV Kelowna

CHAN-TV Vancouver

CHKM-TV Kamloops

CHKL-TV Kelowna

CIFG-TV Prince George

2009-1062-1

2009-1063-9

2009-1064-7

2009-1065-5

2009-1066-3

2009-1068-9

2009-1069-7

2009-1070-5

2009-1071-2

2009-1072-0

2009-1073-8

2009-1074-6

2009-1075-4

2009-1076-2

2009-1077-0

2.

Dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil a invité les télédiffuseurs traditionnels à déposer des demandes de modification de licence afin de bénéficier d’une souplesse accrue et de tenir compte des demandes des personnes handicapées pour un choix plus varié d’émissions avec vidéodescription. Le Conseil a estimé qu’il convenait d’ajouter deux catégories d’émissions à celles auxquelles les titulaires de stations de télévision traditionnelles peuvent puiser pour remplir leurs engagements à l’égard de la vidéodescription, soit les catégories 9 Émissions de variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général.

3.

Par conséquent, tel que demandé par la titulaire, le Conseil modifie les licences pour les entreprises susmentionnées en remplaçant la condition de licence actuelle relativement à la vidéodescription par la condition de licence suivante :
 

4. La titulaire diffusera une moyenne de quatre heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires avec vidéodescription entre 19 h et 23 h.

 

La titulaire peut satisfaire à ses engagements à l’égard de la vidéodescription au moyen de programmation tirée des catégories d’émissions suivantes : 2b) Documentaires de longue durée, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques, 7g) Autres dramatiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement et d’intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants.

 

En vue de se conformer à cette condition, au moins 50 % des heures exigées doivent être en première diffusion.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :