ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-625

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Référence supplémentaire : 2009-625-1

Référence au processus : 2009-412

  Ottawa, le 7 octobre 2009
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0874-1, reçue le 4 juin 2009
 

Ztélé – modifications de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Ztélé, en ajoutant les catégories d’émissions 1, 3, 4, 5a), 6a), 6b), 7b), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c) et 9, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La titulaire indique qu’elle effectue sa demande à la suite de Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l’avis public de radiodiffusion 2008-100), dans lequel le Conseil énonce qu’il permet aux services de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services payants et spécialisés analogiques) de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Le Conseil estime que l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans cet avis public.
3. La titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion la diffusion d’émissions tirées de chacune des catégories 6a) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.
4. Le Conseil remplace la condition de licence 1 actuelle par la condition de licence suivante :

1. La titulaire doit offrir un service spécialisé de langue française à l’échelle nationale consacré entièrement à la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l’espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l’informatique. La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5. Afin que cette modification n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que Ztélé fasse concurrence à un autre service de catégorie A et conformément à l’intention de la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose les conditions de licence suivantes : 
 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) et 7e).

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7b), 7f) et 7g) combinées.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

6. De plus, comme la titulaire sera désormais autorisée à diffuser des émissions tirées de la catégorie 4 Émission religieuses, le Conseil lui impose la condition de licence suivante : 
 

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :