ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-613

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  Ottawa, le 2 octobre 2009
 

Téléphone Guèvremont inc. – Introduction d'un service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques

  Numéros de dossiers : 8622-S74-200806995
Avis de modification tarifaire 53, 53A, et 53B

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont) le 30 juin 2008, en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 53, dans laquelle la compagnie a proposé d'introduire l'article 9, Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), dans son tarif général afin de répondre à une plainte déposée le 8 mai 2008 par 9164-3122 Québec inc., qui fait affaire sous le nom de Sogetel Numérique (Sogetel Numérique)1. Selon la plainte, Sogetel Numérique n'avait pas été facturée de façon appropriée pour des services offerts par Guèvremont, et ce, depuis le 9 janvier 2008.

2.

Le 15 juillet 2009, Guèvremont a déposé auprès du Conseil l’AMT 53A afin que soit entérinée, pour une période allant du 9 janvier 2008 jusqu'à la date d'entrée en vigueur des pages tarifaires proposées, l'imposition des tarifs qu'elle a demandée. Guèvremont a déposé, à l'appui de sa demande modifiée, une copie des factures envoyées à Sogetel Numérique, lesquelles sont basées sur les tarifs proposés dans l'AMT 53, pour les services qu'elle a offerts depuis le 9 janvier 2008. Guèvremont a fait valoir que ces factures tenaient compte des montants perçus en trop et que, par sa demande, elle proposait une solution à la plainte déposée par Sogetel Numérique.

3.

Le 21 juillet 2009, le Conseil a reçu des observations de Sogetel Numérique sur le libellé du tarif proposé. Le 27 juillet 2009, Guèvremont a déposé l'AMT 53B afin de modifier le libellé du tarif et répondre aux observations de Sogetel Numérique.

4.

Dans l'ordonnance de télécom 2009-465 datée du 30 juillet 2009, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service d'accès par LNPA de Guèvremont tel qu'il a été proposé dans les AMT 53, 53A et 53B. Le Conseil a indiqué qu'il traiterait, dans une ordonnance ultérieure, la demande de ratification formulée par Guèvremont et, si nécessaire, de toute autre question liée aux AMT 53, 53A et 53B.

5.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 26 août 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

6.

Le Conseil a examiné la demande de Guèvremont et estime devoir se prononcer sur les deux questions suivantes :
 

I. Est-ce que la tarification proposée est acceptable ?

 

II. Le Conseil devrait-il entériner l'imposition des taux qui ont été proposés et, le cas échéant, pour quelle période ?

 

I. Est-ce que la tarification proposée est acceptable ?

7.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a prolongé, sous réserve de quelques modifications, le cadre de réglementation établi dans la décision 2001-756 pour les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a établi quatre ensembles de services. Le quatrième ensemble comprend notamment les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux, les tarifs des structures de soutènement et les tarifs de services d'accès. Le Conseil fait remarquer que le service d'accès par LNPA que Guèvremont a proposé d'introduire est un service d'accès à ses concurrents et qu'il fait donc partie du quatrième ensemble.

8.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service, conformément à la décision 2001-756. Le Conseil note qu'en ce qui concerne les nouveaux services qu'elles introduisent et qui appartiennent au quatrième ensemble de services, les petites ESLT doivent normalement déposer les données sur les coûts afin de démontrer que les tarifs qu'elles proposent sont compensatoires. Toutefois, le Conseil a parfois jugé acceptable que les petites ESLT proposent, dans le cas de nouveaux services, des tarifs qu'il a déjà approuvés pour une autre ESLT pour un même service au lieu de déposer les données sur les coûts.

9.

Le Conseil note que le service d'accès par LNPA que propose Guèvremont est constitué des deux composantes suivantes : (1) l'interface de fournisseur de services LNPA DS-1 (interface LNPA DS-1) et (2) la gestion et le soutien de la ligne d'accès par LNPA.

10.

Pour l'interface LNPA DS-1, le Conseil note que Guèvremont a proposé d'adopter un tarif approuvé par le Conseil à l'article 124 du Tarif de services d'accès de Bell Canada, intitulé Accès T1 Ethernet. Ce service d'accès permet la transmission de données à une vitesse de 1,544 mégabits par seconde (vitesse de transmission DS-1). Le Conseil note qu'aucun service d'accès par LNPA approuvé par le Conseil n'est offert à une vitesse de transmission DS-1. Le Conseil considère que le service d'interface LNPA DS-1 offert par Guèvremont est comparable au service Accès T1 Ethernet de Bell Canada et établit donc que le taux proposé est acceptable.

11.

Pour la gestion et le soutien de la ligne LNPA, le Conseil note que Guèvremont a proposé d'adopter un tarif approuvé par le Conseil pour NorthernTel, Limited Partnership, pour le même service et le trouve donc acceptable.

12.

Le Conseil a examiné les modalités proposées et établit qu’elles sont acceptables.

13.

Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive l'introduction du service d'accès par LNPA que propose Guèvremont.
 

II. Le Conseil devrait-il entériner l'imposition des taux qui ont été proposés et, le cas échéant, pour quelle période?

14.

Tel qu’il a été indiqué précédemment, Guèvremont a demandé au Conseil d'entériner les tarifs qu'elle avait facturés à Sogetel Numérique pour le service d'accès par LNPA pendant la période allant du 9 janvier 2008 jusqu'à l'approbation de son tarif. Le Conseil note que :
1) Guèvremont a fourni les éléments de son service d'accès par LNPA à Sogetel Numérique pendant la période visée par la demande de ratification;
2) Guèvremont a facturé à Sogetel Numérique le service fourni durant cette période en fonction des tarifs proposés par Guèvremont;
3) Sogetel Numérique ne s'est pas opposée à cette demande de Guèvremont.

15.

Le Conseil considère que la demande de Guèvremont est acceptable. Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. Pour les raisons exposées précédemment, le Conseil entérine, pour une période allant du 9 janvier 2008 au 30 juillet 2009, l'imposition des tarifs que Guèvremont a proposés.
 

Autres considérations

16.

Dans sa plainte du 8 mai 2008, Sogetel Numérique a allégué que Guèvremont lui facturait des tarifs pour des services que Guèvremont ne lui offrait pas. Sogetel Numérique a donc demandé au Conseil de corriger la situation en exigeant de Guèvremont qu'elle dépose un tarif conforme aux services que Guèvremont lui offrait. Sogetel Numérique a également demandé au Conseil d'exiger de Guèvremont qu'elle rembourse à Sogetel Numérique le trop-perçu depuis le 9 janvier 2008.

17.

Conjointement à sa plainte, Sogetel Numérique a transmis une lettre à Guèvremont lui demandant, entre autres choses, de déposer auprès du Conseil, pour approbation, un tarif pour un service d'accès par LNPA semblable à celui offert par Bell Canada dans son tarif général sous l'article 5400, Service d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA). Sogetel Numérique a indiqué que ce service répondrait à ses besoins.

18.

Le Conseil note que la plainte de Sogetel Numérique s'inscrit sous la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Ainsi, le Conseil a ouvert le dossier 8622-S74-200806995 afin de traiter des questions soulevées par celle-ci.

19.

Le Conseil considère que le tarif proposé dans la présente demande est conforme aux services que Guèvremont offre à Sogetel Numérique depuis le 9 janvier 2008 et que, par les factures envoyées à Sogetel Numérique et déposées à l'appui de sa demande, Sogetel Numérique a obtenu compensation pour le trop-perçu depuis cette même date. Par conséquent, le Conseil ferme le dossier de Sogetel Numérique.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Téléphone Guèvremont inc. – Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques, Ordonnance de télécom CRTC 2009-465, 30 juillet 2009
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
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  Note de bas de page :

1   Le 1er janvier 2009, 9164-3122 Québec inc. a été fusionnée avec Sogetel inc.

 

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