ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-599
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Référence au processus : 2009-268
Ottawa, le 29 septembre 2009
ARTV inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2009-0620-9, reçue le 20 avril 2009
ARTV – modification de licence
Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de ARTV, en ajoutant des catégories d’émissions à sa liste de catégories déjà autorisées.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada, au nom de ARTV inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue française ARTV.
2. La titulaire propose de modifier sa condition de licence relative aux catégories d’émissions dont elle est autorisée à tirer sa programmation en y ajoutant les catégories suivantes : 3, 4, 5a), 6a), 6b), 7b), 8c), 9, 10, 14 et 15, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. Cette modification fait suite à la politique réglementaire du Conseil énoncée dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
3. La titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois à des émissions tirées des catégories 6a) et 8c).
4. Le Conseil a reçu un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Ce commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
5. Après examen de la demande et du commentaire de l’ADISQ, et compte tenu des conclusions du Conseil énoncées dans l’avis public de radiodiffusion
2008-100, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la présente demande.6. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada, au nom de ARTV inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue française ARTV en ajoutant les catégories d’émissions 3, 4, 5a), 6a), 6b), 7b), 8c), 9, 10, 14 et 15. La condition de licence numéro 1 est donc remplacée par la condition de licence suivante :
a) La titulaire doit offrir à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d’autres régions du Canada.
b) Au moins 90 % de la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15 Matériel d’intermèdec) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 6a) et 8c).
d) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7b).
7. De plus, étant donné que la titulaire sera désormais autorisée à diffuser des émissions tirées de la catégorie 4 Émission religieuses, le Conseil lui impose la condition de licence suivante :
La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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