ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-592

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  Référence au processus : 2009-157
  Autre référence : 2009-157-2
  Ottawa, le 23 septembre 2009
  Club Social la Grande
Campement Sarcelle (Québec)
  Demande 2009-0011-9, reçue le 6 janvier 2009
Audience publique à Québec (Québec)
26 mai 2009
 

Entreprise de distribution de radiocommunication au Campement Sarcelle

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Club Social la Grande en vue d’obtenir une de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir le Campement Sarcelle, situé à environ 100 kilomètres au nord de Némiscau, dans le Nord-Ouest du Québec. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Club Social la Grande est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
3. La nouvelle entreprise distribuera, sous forme non codée, la programmation de CFQR-FM, CBF-FM, CKOI-FM et CITE-FM Montréal.
4. Sous réserve des exigences imposées à l’annexe de la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2016. La licence sera assujettie aux modalités énoncées à l’annexe de la présente décision. La licence sera également assujettie aux conditions qui y seront énoncées.
Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-592

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir le Campement Sarcelle, situé à environ 100 kilomètres au nord de Némiscau, dans le Nord-Ouest du Québec

  La licence expirera le 31 août 2016.
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

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