ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-585
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Ottawa, le 18 septembre 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538 |
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Numéro de dossier : 8657-B54-200903478 et 4754-351 | |||
1. |
Dans une lettre datée du 19 mai 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), laquelle a mené à la décision de télécom 2009-538 (l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538). | ||
2. |
Le 29 mai 2009, les compagnies Bell ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'y a pas répliqué. | ||
La demande |
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3. |
Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538, il a participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
4. |
Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 15 456,99 $, soit essentiellement les honoraires d'un avocat à l'externe. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. | ||
5. |
Le PIAC a fait valoir que les compagnies Bell devraient être responsables de 90 % des frais. De plus, il fait valoir que Rogers Communications Inc. (RCI) devrait être responsable de 10 % des frais étant donné sa réplique, hors du cadre de l'instance et la prolongation de l'instance qui s'en est suivie, et son appui général à la position des compagnies Bell. | ||
La réponse |
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6. |
Les compagnies Bell n'ont contesté ni la recevabilité de la demande du requérant ni le montant réclamé. Elles ont fait valoir que les compagnies Bell, Bragg Communications Inc. (Bragg Communications), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Distributel Communications Limited (Distributel), Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Quebecor Média inc. (Quebecor), RCI et Shaw Communications Inc. (Shaw) devraient être désignées comme intimées. De plus, les compagnies Bell ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), conformément à la pratique générale du Conseil. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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7. |
Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
8. |
Le Conseil fait remarquer que les frais réclamés à l'égard des honoraires d'un avocat à l'externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
9. |
Le Conseil estime, dans le cas présent, qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
10. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et ayant participé activement à l'instance. Le Conseil indique, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : les compagnies Bell, Bragg Communications, Cogeco, Distributel, Execulink Telecom, MTS Allstream, Quebecor, RCI et Shaw. | ||
11. |
Le Conseil ajoute cependant qu'il tient également compte, dans la répartition des frais entre les intimées, du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. | ||
12. |
Compte tenu du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes retenues, le PIAC devrait percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux compagnies Bell, à Cogeco, à MTS Allstream, à Quebecor, à RCI et à Shaw. | ||
13. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
Les compagnies Bell | 70 % | ||
MTS Allstream | 11 % | ||
RCI | 11 % | ||
Quebecor | 5 % | ||
Cogeco | 2 % | ||
Shaw | 1 % | ||
14. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538, au nom des compagnies Bell. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. | ||
Adjudication des frais |
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15. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538. | ||
16. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 456,99 $ les frais devant être versés au PIAC. | ||
17. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des compagnies Bell, à Cogeco, à MTS Allstream, à Quebecor, à RCI et à Shaw de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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