ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-55
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-111 |
|
Ottawa, le 6 février 2009 | |
The Accessible Channel Inc. L'ensemble du Canada |
|
Demande 2008-1519-4, reçue le 6 novembre 2008 | |
The Accessible Channel – modification de licence |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par The Accessible Channel Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale numérique de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise avec vidéodescription appelée The Accessible Channel afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
Dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service, par une modification de la licence du service existant. Cette autorisation serait valable pour une période de trois ans. De plus, le Conseil a déclaré, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 : |
|
|
3. |
Dans le cas présent, la requérante demande à ce que cette autorisation soit prolongée jusqu'à la fin de sa période de licence, soit jusqu'au 31 août 2013. Compte tenu des changements apportés à l'approche du Conseil en matière de services spécialisés en haute définition, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu'il n'est plus nécessaire de limiter cette autorisation à une période de trois ans. |
4. |
Par conséquent, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
- Date de modification :