ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-531

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  Ottawa, le 27 août 2009
 

Saskatchewan Telecommunications – Demande visant à exclure de son plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents les résultats d'avril 2009 concernant la qualité du service fourni aux concurrents

  Numéro de dossier : 8660-S22-200908676
  Le Conseil approuve la demande de SaskTel visant à exclure du calcul des rabais tarifaires les résultats obtenus en avril 2009 quant à l'indicateur 2.10 de la qualité du service fourni aux concurrents.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) une demande datée du 3 juin 2009 et visant à exclure de son plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents les résultats obtenus en avril 2009 quant à l'indicateur 2.10 - Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) – Services de réseau numérique propre aux concurrents (Services RNC) et lignes de type C (indicateur 2.10), indicateur concernant la qualité du service (QS) fourni aux concurrents.

2.

SaskTel a fait valoir que Wappel Construction Co. Ltd., tiers entrepreneur offrant des services d'eau, d'égouts et d'excavation et exécutant des travaux d'entreprise générale, a endommagé un câble de 50 paires à l'angle de Woodland Grove et de la route 33 à Regina, en Saskatchewan, le 3 avril 2009, bien que cet entrepreneur ait au préalable reçu des services de repérage précis sur le terrain et des schémas de l'emplacement du câble en question. SaskTel a précisé que le câble endommagé était enfoui dans le sol à 36 pouces de profondeur, ce qui est la norme pour les services publics. SaskTel a ajouté qu'en raison du sectionnement du câble, elle a dû traiter trois fiches de dérangement concernant les circuits RNC loués à Rogers Wireless Inc. (RWI), mais qu'aucun autre client n'avait subi de dérangements. SaskTel a déclaré avoir pris en moyenne 4,88 heures pour régler les trois dérangements signalés.

3.

SaskTel a indiqué que ses résultats réels de rendement quant à la QS fourni à RWI en avril 2009 étaient inférieurs à la norme acceptable pour l'indicateur 2.10. Toutefois, elle a démontré que si les fiches de dérangement liées à l'événement perturbateur susmentionné étaient exclues, elle aurait obtenu en avril 2009 des résultats correspondant à la norme établie pour l'indicateur 2.10.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relative à cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 3 juillet 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans la décision de télécom 2005-20, le Conseil a mis en place un mécanisme permettant d'étudier les exclusions possibles des résultats de la QS fourni aux concurrents lorsque des circonstances indépendantes de la volonté d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ont pu l'empêcher d'atteindre une norme de rendement.

6.

Dans la décision 2007-102, le Conseil a adopté une clause de force majeure selon laquelle aucun rabais tarifaire ne s'applique à un mois au cours duquel la compagnie n'a pas réussi à respecter la norme QS pour les concurrents en raison d'un événement perturbateur indépendant de la volonté de l'ESLT. D'après les éléments de preuve dont il dispose, le Conseil estime que le sectionnement du câble en question constitue un incident indépendant de la volonté de SaskTel, rendant exécutoire la clause de force majeure.

7.

Le Conseil estime en outre que SaskTel a présenté suffisamment d'éléments probants établissant que les résultats inférieurs à la norme de l'indicateur 2.10 quant aux services fournis à RWI en avril 2009 sont effectivement attribuables au sectionnement du câble.

8.

Plus précisément, le Conseil a vérifié que SaskTel avait atteint des résultats supérieurs à la norme de l'indicateur 2.10 à l'égard de tous ses concurrents, y compris RWI, pendant les trois mois précédant immédiatement l'événement du 3 avril 2009. Dans la décision de télécom 2007-14, le Conseil a établi que si une ESLT avait réussi à atteindre ou à dépasser un indicateur QS aux concurrents pendant les trois mois précédant un événement perturbateur, il est raisonnable de conclure que cette ESLT aurait probablement atteint la norme QS aux concurrents si l'événement perturbateur ne s'était pas produit.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel visant à exclure du calcul des montants payables en vertu du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents les résultats de la QS inférieurs à la norme de l'indicateur 2.10 obtenus en avril 2009.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents – Événements perturbateurs, Décision de télécom CRTC 2007-102, 31 octobre 2007
 
  • TELUS Communications Company – Demande visant à exclure certains résultats de la qualité du service liés à la concurrence du plan de rabais tarifaire fourni aux concurrents pour juillet 2005, Décision de télécom CRTC 2007-14, 28 février 2007
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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