ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-453

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  Ottawa, le 28 juillet 2009
 

Demande présentée par Bell Canada visant à faire réviser et modifier certaines parties de la décision de télécom 2009-255 concernant le redressement de l'indicatif régional 450 du secteur de Québec

  Numéro de dossier : 8662-B2-200909715
  Dans la présente décision, le Conseil modifie les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2009-255 à l'égard de la mesure de redressement applicable à l'indicatif régional 450. Le Conseil conclut que le redressement de l'indicatif régional 450 doit se faire au moyen d'un recouvrement réparti par l'ajout d'un nouvel indicatif régional 579, à compter du 21 août 2010.
 

Introduction

1.

Le 26 juin 2009, Bell Canada a déposé une demande dans laquelle elle réclamait que le Conseil révise et modifie la décision Redressement de l'indicatif régional 450 – Secteur de Québec, Décision de télécom CRTC 2009-255, 7 mai 2009 (la décision de télécom 2009-255), en indiquant que le redressement de l'indicatif régional 450 doit se faire au moyen d'un recouvrement réparti par l'ajout d'un nouvel indicatif régional 579, à compter du 21 août 2010.

2.

Le Conseil a reçu des observations de l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc., de Distributel Communications Limited, d'ISP Telecom Inc., de Maskatel inc., de MTS Allstream Inc., de Quebecor Média inc., de Rogers Communications Inc. et de la Société TELUS Communications. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 13 juillet 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Contexte

3.

Le Conseil fait remarquer que, dans le document de planification du 11 février 2009 du Comité spécial de planification du redressement de l'indicatif régional 450 du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, Bell Canada a appuyé l'idée du redressement de l'indicatif régional 450 par l'élargissement de la zone de l'indicatif régional 438 chevauchant actuellement celle de l'indicatif régional 514.

4.

Dans la décision de télécom 2009-255, le Conseil a conclu que le redressement de l'indicatif régional 450 doit se faire en élargissant la zone de chevauchement des indicatifs, au moyen de l'indicatif régional 438 actuel, à compter du 23 octobre 2010.
 

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision de télécom 2009-255 en raison d'un changement fondamental de faits depuis la publication de la décision?

5.

Dans sa demande, Bell Canada a indiqué que, depuis la publication de la décision de télécom 2009-255, elle avait examiné ses coûts de mise en œuvre du redressement de l'indicatif régional 450 et conclu qu'elle ferait des économies importantes en procédant à un recouvrement réparti au moyen de l'ajout d'un nouvel indicatif régional, dans la zone desservie par l'indicatif régional 450. Bell Canada a ajouté que le redressement de l'indicatif pouvait être mis en œuvre deux mois plus tôt si on procédait à un recouvrement réparti au moyen d'un nouvel indicatif régional plutôt qu'à un élargissement de la zone de chevauchement des indicatifs, au moyen de l'indicatif régional 438.

6.

Toutes les parties à l'instance ont appuyé la demande de Bell Canada et invité le Conseil à revoir et à modifier la décision de télécom 2009-255.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que, depuis la publication de la décision de télécom 2009-255, Bell Canada a conclu que le redressement de l'indicatif pouvait s'effectuer plus rapidement et entraîner des économies importantes en procédant à un recouvrement réparti au moyen d'un nouvel indicatif régional plutôt qu'à un élargissement de la zone de chevauchement des indicatifs, au moyen de l'indicatif régional 438. Compte tenu de la situation d'urgence1 concernant l'indicatif régional 450, la rapidité avec laquelle le redressement de l'indicatif régional peut s'effectuer constitue un élément important à considérer.

8.

De plus, le Conseil fait remarquer que l'utilisation d'un nouvel indicatif régional préservera les limites actuelles de la zone desservie par l'indicatif régional 450 et retardera la nécessité de procéder à un nouveau redressement dans la région.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa décision en raison d'un changement fondamental de faits. Par conséquent, il établit que le redressement de l'indicatif régional 450 doit s'effectuer par un recouvrement réparti, au moyen du nouvel indicatif régional 579, à compter du 21 août 2010.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :
1     Selon les Lignes directrices sur la planification du redressement des indicatifs régionaux, une situation d’urgence est décrétée lorsque les prévisions et/ou la demande réelle concernant les indicatifs de central excèdent les réserves, et ce, avant la mise en œuvre du redressement ou lorsque le calendrier de mise en œuvre est inférieur à 36 mois et qu’aucun plan de redressement n’a encore été mis en place.

 

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