ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-450
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Référence au processus : 2009-196 | |
Ottawa, le 24 juillet 2009 | |
Canal Savoir Montréal (Québec) |
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Demande 2009-0385-8, reçue le 19 février 2009 | |
CFTU-TV Montréal – renouvellement de licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CFTU-TV Montréal du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Canal Savoir en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CFTU-TV Montréal aux mêmes conditions de licence que celles en vigueur dans la licence actuelle, qui expire le 31 août 2009. |
2. |
Canal Savoir est un consortium privé sans but lucratif œuvrant depuis près de 25 ans à la diffusion des connaissances et du savoir. Le consortium regroupe des universités, des collèges et des partenaires du domaine audiovisuel canadien de langue française dont la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec). |
3. |
Les activités de programmation de Canal Savoir favorisent le développement de contenu canadien et ont pour but de développer le goût du savoir, l’acquisition de connaissances et de compétences, de même qu’une culture générale et scientifique. |
4. |
Canal Savoir ne diffuse pas de publicité et ne prévoit pas le faire durant la prochaine période de licence. Toutefois, les membres de son consortium qui produisent des cours devant être diffusés par Canal Savoir peuvent accepter des commandites de prestige afin de financer ces émissions. |
5. |
Considérant son budget annuel de programmation de 300 000 $, Canal Savoir estime être en mesure de sous-titrer 10 % de sa programmation pour les années de radiodiffusion 2009 et 2010, et 75 % de sa programmation à partir du 1er septembre 2011. |
6. |
Canal Savoir compte respecter les politiques et l’échéancier du Conseil en ce qui concerne la transition au mode numérique, comme élaboré dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53. |
7. |
Canal Savoir s’engage à respecter le Code de l’ACR concernant la violence et le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. |
8. |
Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décision du Conseil |
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9. | Compte tenu de son examen de la demande de renouvellement et des interventions reçues, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CFTU-TV Montréal du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Sous-titrage codé |
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10. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil conclut que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise doivent sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil ajoute qu’il est disposé à étudier des demandes d’accommodement afin de permettre à certaines requérantes d’atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l’aide de preuves précises et détaillées, telles des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l’obligation du sous-titrage à 100 %. |
11. |
Le Conseil estime que Canal Savoir a démontré de manière satisfaisante qu’elle ne sera pas en mesure de respecter l’obligation du sous-titrage à 100 % au cours de la prochaine période de licence, compte tenu de son mandat, de sa nature non commerciale et de ses contraintes budgétaires. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il est justifié de lui accorder à Canal Savoir une exception à la politique de sous-titrage codé. |
12. |
Le Conseil accepte la proposition de Canal Savoir de sous-titrer au moins 10 % de sa programmation durant les années de radiodiffusion 2009 et 2010, et au moins 75 % de sa programmation à compter de l’année de radiodiffusion 2011. Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire sous-titre l’ensemble (100 %) de sa programmation dès que sa situation le lui permettra. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
13. |
Le Conseil s’attend de plus à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 :
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Transition à la télédiffusion numérique |
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14. |
Le Conseil note qu’au cours de la période de licence visée par le présent renouvellement, Canal Savoir devra cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique. Plus précisément, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé « qu’à partir du 31 août 2011, les titulaires de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct ». |
15. |
Les conditions de licence imposées dans la présente décision continueront à être en vigueur en dépit de la conversion du mode analogique au mode numérique. Advenant que cette conversion engendre des modifications aux conditions de licence, ces dernières seront modifiées en conséquence. Le Conseil rappelle à Canal Savoir qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie tout au long de sa période de licence. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-450 |
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Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de télévision CFTU-TV Montréal |
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Modalité |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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2. La titulaire doit sous-titrer au moins 10 % de sa programmation durant les années de radiodiffusion 2009 et 2010 et au moins 75 % de sa programmation à compter de l’année de radiodiffusion 2011. |
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3. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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4. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire sous-titre l’ensemble (100 %) de sa programmation dès que sa situation le lui permettra. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 : | |
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Encouragement |
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Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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