ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-440
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Référence supplémentaire : 2009-440-1 Référence au processus : 2009-68 |
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Ottawa, le 24 juillet 2009 | |
Groupe TVA inc. L’ensemble du Canada |
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Demande 2008-1698-6, reçue le 17 décembre 2008 | |
Mystère – modifications de licence |
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1. | Le Conseil approuve une demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Mystère (anciennement 13ième rue), en ajoutant les catégories d’émissions 1, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7b), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 13, 14 et 15, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. |
2. | La titulaire indique qu’elle effectue sa demande à la suite de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, dans lequel le Conseil énonce qu’il permet aux services de catégorie 1 de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Le Conseil estime que l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans cet avis public. |
3. | La titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion la diffusion d’émissions tirées des catégories 6a), 7b), 7f) et 7g), ainsi que les catégories 8b) et 8c) combinées. |
4. | La politique du Conseil pour l’attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été, et demeure, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à d’autres services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d’émissions. |
5. | Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 1b) actuelle, énoncée dans la décision 2000-469, par la condition de licence suivante :
1 Nouvelles b) Documentaires de longue durée 3 Reportages et actualités b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs 6 a) Émissions de sports professionnels b) Émissions de sports amateurs 7 a) Séries dramatiques en cours b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo b) Vidéoclips 9 Variétés 15 Matériel d’intermède |
6. | Afin que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que Mystère fasse concurrence à un autre service de catégorie 1 et conformément à l’intention de la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose à la titulaire les conditions de licence suivantes : |
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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