ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom 2009-426

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  Ottawa, le 17 juillet 2009
 

Ontario Telecommunications Association – Services d'interconnexion de l'interurbain

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 96

1.

Le Conseil a reçu une demande de l'Ontario Telecommunications Association (OTA), datée du 27 mai 2009, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 235, Services d'interconnexion de l'interurbain, du Tarif des services indépendants de l'Ontario.

2.

Dans sa demande, l'OTA a fait valoir que seules les modifications aux tableaux illustrant les catégories de lignes interurbaines s'avéraient nécessaires afin de tenir compte des changements quant au nombre de lignes interurbaines de certaines de ses compagnies membres.

3.

L'OTA a demandé au Conseil d'entériner les tarifs qu'elle a imposés du 1er janvier 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, parce que ses compagnies membres ont imposé pendant cette période les tarifs associés aux modifications tarifaires proposées. L'OTA a fait valoir que des changements de personnel l'avaient empêchée de déposer ces modifications plus rapidement.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2009-337 du 9 juin 2009, il a approuvé provisoirement la demande de l'OTA, et ce, en date de l'ordonnance.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans la décision de télécom 2006-14, que les tarifs applicables au raccordement direct et aux circuits devaient être fixés pour chaque année civile en fonction des données annuelles réelles concernant les minutes de conversation interurbaines et les circuits d'interconnexion interurbains.

7.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.

8.

Le Conseil estime qu'il convient, dans les circonstances, d'entériner l'imposition des tarifs applicables aux lignes interurbaines par les compagnies membres de l'OTA pour la période à laquelle les services étaient offerts à des tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de l'OTA. De plus, il entérine les tarifs que les compagnies membres ont imposés pour les lignes interurbaines, pendant la période s'échelonnant du 1er janvier au 9 juin 2009. Le Conseil ordonne à l'OTA de publier de nouvelles pages de tarif, affichant le 9 juin 2009 comme date d'entrée en vigueur, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2009-337, 9 juin 2009
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
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