ARCHIVÉ - Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-401
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Ottawa, le 2 juillet 2009 | |
Demande présentée par MTS Allstream Inc. visant à faire réviser et modifier certains aspects de la décision de télécom 2008-74 concernant le processus d'approbation des tarifs des services de détail |
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Numéro de dossier : 8662-M59-200901927 | |
Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à faire réviser et modifier certains aspects du processus d'approbation des tarifs des services de détail établi dans la décision de télécom 2008-74. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 21 janvier 2009, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil révise et modifie certains aspects du processus d'approbation des tarifs des services de détail, établi dans la décision de télécom 2008-74. |
2. |
MTS Allstream a fait valoir qu'il existe un sérieux doute quant au bien-fondé de la décision de télécom 2008-74 en raison d'un changement important de circonstances ou de faits depuis sa publication. MTS Allstream a donc demandé au Conseil ce qui suit : |
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3. |
Le Conseil a reçu des observations de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), en son propre nom, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement SaskTel et autres); de Rogers Communications Inc. (RCI); et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 2 mars 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. |
Historique |
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4. |
Dans la décision de télécom 2008-74, le Conseil a revu le processus d'approbation des tarifs des services de détail et des entreprises de services locaux concurrentes. Le Conseil a désigné deux groupes de dépôts de tarifs dans le cadre de son processus d'approbation révisé, soit les groupes A et B. |
5. |
Le Conseil s'abstient depuis lors d'approuver les dépôts de tarifs du groupe A sous réserve de certaines conditions énoncées dans ladite décision. Les dépôts de tarifs des services de détail feront partie du groupe A si les modifications qui y sont associées se limitent à un ou à plusieurs des cas suivants : (i) les modifications touchent des taux déjà approuvés pour les services de détail et les taux révisés respectent les règles en matière de plafonnement ou de réglementation des prix du Conseil et le test du prix plancher1, selon le cas; (ii) certaines modifications de nature administrative et (iii) les mises à jour des pages tarifaires servant à intégrer les circonscriptions ou les routes faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. |
6. |
De plus, le Conseil a simplifié le mécanisme d'approbation applicable aux dépôts de tarifs du groupe B, qui incluent les dépôts de tarifs des services de détail qui n'appartiennent pas au groupe A et qui ne portent pas sur la dénormalisation ou le retrait de services. Le Conseil a établi ce qui suit : |
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Existe-t-il un doute sérieux quant au bien-fondé des mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail établis dans la décision de télécom 2008-74? |
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Positions des parties |
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7. |
MTS Allstream a fait valoir que les actions de certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à la suite de la mise en œuvre du processus simplifié concernant les dépôts de tarifs des services de détail et établi dans la décision de télécom 2008-74 démontraient que l'absence de surveillance réglementaire actuelle causait des préjudices aux abonnés. |
8. |
MTS Allstream a fait valoir que le processus associé aux dépôts du groupe A permettait aux ESLT de hausser les prix sans qu'elles soient tenues de donner un préavis aux clients ou sans que les parties aient la possibilité de déposer des observations, ce qui place les abonnés des régions ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation dans une position vulnérable, dénuée de protection. MTS Allstream a indiqué que certaines ESLT avaient déposé des demandes de modification tarifaire du groupe A visant à hausser les tarifs de plus de 10 %. |
9. |
De plus, MTS Allstream a fait valoir que les dépôts du groupe B pouvaient être approuvés provisoirement même s'ils faisaient l'objet de préoccupations, ce qui pouvait entraîner des coûts importants pour les ESLT si l'approbation était par la suite refusée. MTS Allstream a indiqué que certains dépôts du groupe B avaient été approuvés provisoirement même si des observations avaient été déposées. |
10. |
Enfin, MTS Allstream a soutenu que le Conseil, en approuvant les modifications tarifaires selon le processus établi dans la décision de télécom 2008-74, ne respectait pas ses obligations de garantir, en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi), que les tarifs sont justes et raisonnables et que les ESLT n'exercent aucune discrimination injuste à l'égard des concurrents ou ne s'accordent aucune préférence déraisonnable ou indue. |
11. |
RCI a appuyé la demande de MTS Allstream, faisant valoir qu'elle se préoccupait du fait qu'en autorisant l'entrée en vigueur de tarifs sans approbation préalable ou réputée, le Conseil accordait l'abstention de la réglementation sans avoir la preuve que les forces du marché étaient suffisantes. |
12. |
SaskTel et autres ainsi que la STC ont contesté la demande de MTS Allstream. Elles ont fait valoir que les changements de circonstances auxquels MTS Allstream a fait référence découlaient de la décision de télécom 2008-74 et que le Conseil les avait prévus. La STC a également soutenu que le Conseil continuait d'exercer une surveillance réglementaire au moyen de son processus d'approbation simplifié et que les mesures de protection en place protégeaient les consommateurs. |
13. |
SaskTel et autres ainsi que la STC ont fait valoir que la décision du Conseil de s'abstenir de réglementer les dépôts du groupe A sous certaines conditions reposait sur des critères objectifs préétablis tels que ceux décrits dans le régime de plafonnement des prix applicable aux ESLT. Elles ont soutenu qu'étant donné que le Conseil surveillait toujours les tarifs que les ESLT imposaient, ceux-ci demeuraient justes, raisonnables et non discriminatoires, comme l'exige l'article 27 de la Loi. |
14. |
SaskTel et autres ainsi que la STC ont indiqué que les décisions provisoires étaient autorisées en vertu de la Loi, et que le Conseil en rendait depuis longtemps. Elles ont soutenu que les risques que MTS Allstream avait évoqués sont une conséquence potentielle de toute décision provisoire. |
15. |
SaskTel et autres ainsi que la STC ont fait valoir que les modifications que MTS Allstream proposait entraîneraient un processus d'approbation réglementaire moins efficace et plus coûteux. Elles ont indiqué que le redressement réclamé allait donc à l'encontre du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, du 14 décembre 2006 (les instructions) de la gouverneure en conseil, exigeant au Conseil d'utiliser les mécanismes d'approbation tarifaires les moins intrusifs et les moins onéreux possible. |
16. |
MTS Allstream a répliqué que les mesures qu'elle proposait étaient conformes aux instructions, puisqu'elles seraient efficaces et proportionnelles à leur objectif et qu'elles ne feraient pas obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel. MTS Allstream a soutenu que le redressement qu'elle requérait maintiendrait les économies de ressources et la simplification des processus que le Conseil a évoqués pour modifier le processus d'approbation des tarifs des services de détail. |
Résultats de l'analyse du Conseil |
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17. |
Le Conseil fait remarquer que les exemples que MTS Allstream a fournis pour illustrer un changement important de circonstances résultaient des modifications de procédures prescrites et prévues dans la décision de télécom 2008-74. De plus, le Conseil fait remarquer que le processus d'approbation des services de détail a été examiné à la lumière des instructions, lesquelles exigent que le Conseil utilise les mécanismes d'approbation de tarifs les moins intrusifs et les moins onéreux possible. En ce qui a trait aux mesures de protection qui étaient en place, le Conseil a estimé, dans la décision de télécom 2008-74, que le processus simplifié d'approbation des tarifs des services de détail était conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que la demande de MTS Allstream selon laquelle les demandes de hausses tarifaires de plus de 10 % devraient être traitées comme des dépôts de tarifs du groupe B ne toucherait que les services inclus dans l'ensemble Services non plafonnés. De plus, il fait remarquer qu'il a déjà établi, concernant les substituts disponibles et le caractère discrétionnaire de ces services, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des limites à de tels services. Le Conseil estime donc qu'il n'y a pas lieu de réglementer davantage ces services, et que sa décision de s'abstenir d'approuver les dépôts de tarifs des services de détail conformes à ses règles de plafonnement des prix était appropriée. |
19. |
En ce qui a trait à la demande de MTS Allstream visant à modifier le processus concernant les dépôts du groupe B, le Conseil fait remarquer qu'il examine tous les dépôts du groupe B avant d'accorder une approbation provisoire, afin de garantir que les tarifs et les modalités sont justes et raisonnables, qu'ils ne sont pas injustement discriminatoires ou qu'ils n'accordent pas une préférence indue à quiconque, comme l'exige l'article 27 de la Loi. |
20. |
Le Conseil fait également remarquer que, conformément au processus établi dans la décision de télécom 2008-74, les clients et les parties intéressées peuvent déjà déposer des observations ou un avis de leur intention d'en déposer dans les 25 jours civils suivant le dépôt d'une demande. Si le Conseil reçoit des observations ou un avis d'intention d'en déposer au cours des 15 jours civils précédant le dépôt d'une demande, il examinera les préoccupations soulevées et pourra publier une lettre indiquant que l'approbation provisoire n'entrera pas en vigueur. De plus, il signale que si des préoccupations importantes étaient soulevées concernant une modification tarifaire ayant fait l'objet d'une approbation provisoire, il pourrait exercer ses pouvoirs de redressement afin de remédier à la situation. |
21. |
En ce qui concerne l'argument de MTS Allstream selon lequel les ESLT pourraient s'exposer à des coûts importants si l'approbation provisoire des modifications tarifaires était annulée, le Conseil estime que les ESLT comprennent les risques associés à l'obtention d'une approbation provisoire de leurs modifications tarifaires et qu'elles peuvent choisir de demander une date d'entrée en vigueur ultérieure. |
22. |
Le Conseil estime que les mesures de protection présentement en place servent à protéger les consommateurs dans les régions ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation, tout en maintenant des mécanismes d'approbation tarifaires étant les moins intrusifs et les moins onéreux possible. Par conséquent, le Conseil juge approprié le processus d'approbation simplifié applicable aux dépôts de tarifs des services de détail établi dans la décision de télécom 2008-74. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que MTS Allstream n'a pas réussi à prouver qu'il y avait un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de télécom 2008-74. Par conséquent, il rejette la demande de MTS Allstream visant à faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-74. |
Documents connexes |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page : 1 Le Conseil a fait référence pour la première fois au test du prix plancher dans la politique réglementaire de télécom 2009-80. Auparavant, il était question de critère d'imputation. |
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