ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-377
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Ottawa, le 23 juin 2009 | |
Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés |
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1. | Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés), de façon à ce qu'il soit clair que le Conseil reconnaît qu'une émission qui a été certifiée comme émission canadienne par le ministre du Patrimoine canadien, sur la recommandation du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens ou de Téléfilm Canada, peut être considérée comme émission canadienne afin de respecter les obligations réglementaires. |
2. | Les modifications proposées visent également à remplacer la définition d'une « émission » énoncée dans le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés, afin de corriger une divergence entre cette définition et celle figurant dans la Loi sur la radiodiffusion. |
Appel aux observations |
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3. | Le Conseil sollicite des observations à l'égard du libellé du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, tel que proposé, à l'annexe du présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 23 juillet 2009. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n'avisera pas les parties intéressées ne seront pas avisées si leur observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l'observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public. |
4. | Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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5. | Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes : |
en remplissant le |
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ou |
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par la poste à l'adresse |
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ou |
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par télécopieur au numéro |
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6. | Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l'envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait. |
7. | Avant d'utiliser le courrier électronique, il faut s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié. |
8. | Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
9. | Chaque paragraphe du mémoire doit être numéroté. Pour les observations déposées soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
Avis important | |
10. | Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse courriel, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent. |
11. | Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
12. | Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
13. | Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
14. | Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des documents | |
15. | Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes interventions/observations soumise sera accessible à partir de cette liste. Afin d'y accéder, sélectionnez « Liste d'interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil. |
16. | Les documents sont disponibles pendant les heures normales du bureau à l'adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 2 jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
Bureaux du Conseil | |
Tél. sans frais : 1-877-249-2782 ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce 206 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : 819-997-2429 Télécopieur : 819-994-0218 |
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Bureaux régionaux | |
Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : 902-426-7997 Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest Bureau 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : 204-983-6306 ATS : 204-983-8274 Télécopieur : 204-983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional 2220, 12e Avenue, pièce 620 Regina (Saskatchewan) S4P 0M8 Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : 780-495-3224 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : 604-666-2111 ATS : 604-666-0778 Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général | |
Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-377 |
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RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION |
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MODIFICATIONS |
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RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION |
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1. La définition de « émission canadienne », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est remplacée par ce qui suit : | |
« émission canadienne » S'entend de l'émission :
a) soit à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien; b) soit qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program) |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE |
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2. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante2, sont respectivement remplacées par ce qui suit : | |
« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program) | |
« émission canadienne » S'entend de l'émission :
a) soit à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien; b) soit qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program) |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS |
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3. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3, sont respectivement remplacées par ce qui suit : | |
« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program) | |
« émission canadienne » S'entend de l'émission :
a) soit à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien; b) soit qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program) |
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ENTRÉE EN VIGEUR |
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4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Notes de bas de page :
1 DORS/87-49
2 DORS/90-105
3 DORS/90-106
- Date de modification :