ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-350

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  Référence au processus : 2009-210
  Ottawa, le 16 juin 2009
  Blackburn Radio Inc.
Wingham (Ontario)
  Demandes 2009-0504-4 et 2009-0503-6, reçues le 16 mars 2009
  Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)
  Demande 2009-0491-3, reçue le 13 mars 2009
 

CKNX-FM et CIBU-FM Wingham, et CIWV-FM Hamilton/Burlington – modifications techniques

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Radio Inc. afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CKNX-FM Wingham en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 65 800 watts à 100 000 watts, en remplaçant son antenne directionnelle par une antenne omnidirectionnelle et en diminuant la hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 217 mètres à 215 mètres.

2.

Le Conseil approuve également la demande présentée par Blackburn Radio Inc. (Blackburn) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIBU-FM Wingham en augmentant la PAR moyenne de 70 100 watts à 75 000 watts, en remplaçant son antenne directionnelle par une antenne omnidirectionnelle et en diminuant la HEASM de 217 mètres à 215 mètres.

3.

De plus, le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIWV-FM Hamilton/Burlington en augmentant la PAR moyenne de 19 500 watts à 40 000 watts et afin de changer la classe de la station de B à C1. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de ces demandes.

5.

Les modifications techniques approuvées dans la présente décision réduiront l'aire protégée qui existe présentement entre les stations de Blackburn, CIBU-FM et CKNX-FM, et la station de Durham, CIWV-FM. Blackburn et Durham ont consenti à éliminer l'aire protégée afin de permettre une utilisation maximale de leurs canaux respectifs.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori ces demandes comme acceptables sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion pour chaque demande, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à chaque titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n'entreront en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
 

Secrétaire général

  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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