ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-347

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  Référence au processus : 2009-210
  Ottawa, le 15 juin 2009
  Newcap Inc.
Calgary (Alberta)
  Demandes 2009-0514-3 et 2009-0517-7, reçues le 19 mars 2009
 

CFUL-FM et CFXL-FM Calgary – modifications techniques

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CFUL-FM Calgary en remplaçant l'antenne directionnelle par une antenne omnidirectionnelle, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 48 000 à 100 000 watts, en augmentant la hauteur effective de l'antenne au dessus du sol moyen (HEASM) de 160 à 342,2 mètres, et en déplaçant l'antenne. La mise en œuvre de ces modifications est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

La titulaire déclare que ces modifications lui permettront d'améliorer son service et d'optimiser l'utilisation de la fréquence.

3.

Le Conseil approuve également la demande présentée par Newcap Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CFXL-FM Calgary en augmentant la HEASM de 302,5 à 342,2 mètres et en déplaçant l'antenne sur le même site que celui proposé pour CFUL-FM. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. La mise en œuvre de ces modifications est conditionnelle à la confirmation du Ministère dont il est question au paragraphe 5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

La titulaire indique que tous les changements susmentionnés lui permettront de réduire ses coûts d'exploitation et de lui assurer un meilleur rendement d'exploitation ainsi qu'un entretien plus efficace.
 

Condition préalable à la mise en oeuvre des nouveaux paramètres techniques

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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