ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-33

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  Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-111
  Ottawa, le 26 janvier 2009
  Communication du Versant Nord (CISM-FM) inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2008-1523-5, reçue le 11 novembre 2008
 

CISM-FM Montréal – utilisation du canal EMCS

1.

Le Conseil approuve la demande de Communication du Versant Nord (CISM-FM) inc. visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CISM-FM Montréal afin d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour diffuser un service radiophonique principalement en langue tamoule. Le nouveau service sera exploité par CITR Radio Inc. La majorité de la programmation sera produite localement et destinée aux résidents de Montréal parlant la langue tamoule. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (avis public 1989-23). La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion traditionnelles locales à caractère ethnique existantes. Aucune entreprise de ce genre ne s'est opposée à cette demande et, par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de celle-ci ne nuira pas indûment aux stations de radio traditionnelles locales à caractère ethnique existantes.

3.

Le Conseil rappelle à Communication du Versant Nord (CISM-FM) inc. qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

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