ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-298
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Ottawa, le 21 mai 2009 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Frais de service afférents au service d'accès par passerelle |
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Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 224 de Bell Aliant Avis de modification tarifaire 7167 de Bell Canada |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (les compagnies Bell), datées du 7 novembre 2008, dans lesquelles les entreprises demandent au Conseil d'approuver une augmentation de certains frais de service relatifs à l'article 5410 de leur Tarif général, Service d'accès par passerelle (SAP). |
2. |
À l'heure actuelle, il existe trois options de paiement pour les frais de service relatifs au SAP des compagnies Bell : |
i. des frais de service non récurrents de 50 $; |
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ii. un paiement mensuel de 2,25 $ pendant 24 mois; |
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iii. un paiement mensuel de 1,25 $ pour l'accès des utilisateurs finals du service de résidence, ou de 1,00 $ pour les utilisateurs finals du service d'affaires, pour la durée du service. |
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3. |
Dans leurs demandes, les compagnies Bell ont proposé de modifier l'option de paiement des frais de service (iii) en faisant passer le tarif mensuel à 1,50 $ pour les clients finals du service de résidence et du service d'affaires. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations de la part d'Execulink Telecom Inc. (Execulink), de MTS Allstream Inc. et de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 7 janvier 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a reçu des observations supplémentaires de la part d'Execulink et des compagnies Bell après la fermeture du dossier de l'instance. |
6. |
Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les trois questions suivantes : |
i. Les demandes des compagnies Bell constituent-elles une demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom 2008-124? |
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ii. Devrait-on faire passer le tarif mensuel de l'option de paiement (iii) pour l'accès des utilisateurs finals du service de résidence à 1,50 $? |
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iii. Devrait-on faire passer le tarif mensuel de l'option de paiement (iii) pour l'accès des utilisateurs finals du service d'affaires à 1,50? |
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I. Les demandes des compagnies Bell constituent-elles une demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom 2008-124? |
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7. |
Dans le cadre de l'instance ayant mené à l'ordonnance de télécom 2008-124, le Conseil a approuvé une augmentation du tarif mensuel de l'option (iii) pour les utilisateurs finals du service de résidence de 1,00 $ à 1,25 $. Les compagnies Bell avaient demandé que le tarif mensuel passe à 1,50 $ par mois. |
8. |
Execulink a indiqué que le tarif figurant dans les demandes tarifaires actuelles était identique au tarif qui a été rejeté dans l'ordonnance de télécom 2008-124. Execulink a soutenu que la demande des compagnies Bell aurait dû être présentée et devrait être traitée comme une demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom 2008-124. |
9. |
En réponse, les compagnies Bell ont fait valoir que leurs demandes tarifaires ne remettaient pas en question les conclusions du Conseil figurant à l'ordonnance de télécom 2008-124, mais qu'elles présentaient plutôt des preuves supplémentaires étayant la révision du tarif. Par conséquent, les compagnies Bell ont soutenu qu'une demande de révision et de modification ne serait ni nécessaire ni convenable. |
10. |
Le Conseil note que les demandes tarifaires actuelles des compagnies Bell visent l'augmentation du tarif mensuel pour les clients finals du service de résidence et d'affaires assujettis à l'option (iii). Seul le tarif mensuel pour le service de résidence a été traité dans l'ordonnance de télécom 2008-124. |
11. |
Le Conseil fait également remarquer que la proposition actuelle visant l'augmentation du tarif mensuel pour les utilisateurs finals du service de résidence assujettis à l'option (iii) comprend des renseignements supplémentaires qui ne figuraient pas au dossier de l'instance ayant mené à l'ordonnance de télécom 2008-124. Ainsi, le Conseil estime qu'étant donné que les compagnies Bell ont présenté de nouveaux faits, et conformément à l'avis public de télécom 98-6, leurs demandes devraient être traitées comme de nouvelles demandes. |
12. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les demandes tarifaires des compagnies Bell ne doivent pas être traitées comme des demandes de révision et de modification de l'ordonnance de télécom 2008-124. |
II. Devrait-on faire passer le tarif mensuel de l'option de paiement (iii) pour l'accès des utilisateurs finals du service de résidence à 1,50 $? |
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13. |
Les compagnies Bell ont soutenu qu'en fonction des renseignements relatifs à la durée moyenne du service, fournis à titre confidentiel au Conseil, les niveaux de tarification actuels sont insuffisants, en moyenne, pour permettre de récupérer l'équivalent des frais de service non récurrents de 50 $. |
14. |
Execulink a précisé que la durée moyenne du service de ses clients dépasse la prévision de 37 mois sur laquelle repose l'approbation du taux des frais de service relatifs au service de résidence de 1,25 $ par mois figurant à l'ordonnance de télécom 2008-124. |
15. |
Le Conseil souligne que les tarifs relatifs au service, ainsi que la preuve ayant trait à la durée moyenne du service fournie par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance, s'appliquent à la demande actuelle de tous les concurrents pour le service, y compris Execulink. |
16. |
Le Conseil fait également remarquer que la preuve relative à la durée moyenne du service fournie dans le cadre de la présente instance est plus détaillée que celle fournie dans le cadre de l'instance ayant mené à l'ordonnance de télécom 2008-124 et qu'elle comprend des prévisions relatives à la durée moyenne du service pour le SAP du service d'affaires et de résidence assujettis à l'option (iii). |
17. |
En ce qui a trait à l'option (iii) relative aux frais de service du service de résidence, en fonction de la preuve fournie par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime qu'une augmentation faisant passer les frais de 1,25 $ à 1,50 $ représenterait un moyen raisonnable et convenable de récupérer l'équivalent du montant de 50 $ versé par les clients qui ont choisi cette option de paiement. |
18. |
Par conséquent, le Conseil approuve un tarif mensuel de 1,50 $ pour les frais de service du service de résidence de l'option (iii). |
III. Devrait-on faire passer le tarif mensuel de l'option de paiement (iii) pour l'accès des utilisateurs finals du service d'affaires à 1,50 $? |
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19. |
Execulink a soutenu qu'étant donné que la durée moyenne du service pour les abonnés au service d'affaires est beaucoup plus longue que celle des abonnés au service de résidence, aucune augmentation des tarifs du service d'affaires n'est justifiée. |
20. |
En ce qui a trait à l'option de paiement (iii) relative aux frais de service du service d'affaires, le Conseil estime que la preuve fournie par les compagnies Bell touchant la durée moyenne du SAP du service d'affaires ne permet pas d'appuyer l'augmentation proposée visant à faire passer les frais de 1,00 $ à 1,50 $. En fonction de la preuve fournie par les compagnies Bell, le Conseil estime plutôt que le tarif actuel de 1,00 $ demeure convenable. |
21. |
Par conséquent, le Conseil rejette l'augmentation du tarif mensuel pour l'accès des utilisateurs finals du service d'affaires assujettis à l'option de paiement (iii) proposée par les compagnies Bell. |
Autres questions |
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22. |
Execulink et Primus ont fait valoir que toute augmentation des tarifs, si approuvée, devrait uniquement s'appliquer aux nouvelles installations. Comme Primus estime que les compagnies Bell détiennent un pouvoir de marché, elle a soutenu que cette solution serait équitable. Elle a également soutenu qu'à l'heure actuelle, le SAP est le seul service d'accès Internet de gros offert aux fournisseurs de service Internet (FSI). |
23. |
Les compagnies Bell ont allégué que lorsque les tarifs assujettis à un contrat varient de temps à autre, les modifications de tarif s'appliquent normalement aux clients existants et aux nouveaux clients. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que l'augmentation des tarifs approuvée aux termes de la présente ordonnance repose sur les données relatives à la durée du service applicables à tous les SAP. Le Conseil estime que l'exemption des SAP existants et l'application de l'augmentation des tarifs aux nouveaux SAP ne permettrait pas de récupérer les frais de service de manière convenable. Ainsi, il conclut que l'augmentation des tarifs ne devrait pas se limiter aux nouvelles installations du SAP, mais qu'elle devrait plutôt s'appliquer à tous les frais de service du SAP assujettis à l'option de paiement (iii). |
25. |
Execulink a également soutenu que, si le Conseil approuvait les augmentations proposées par les compagnies Bell, il devrait permettre aux FSI de passer à l'option de paiement (i), paiement non récurrents de 50 $ pour les SAP existants, et qu'un crédit équivalent à tous les paiements mensuels déjà versés devrait être appliqué au paiement de 50 $. |
26. |
Le Conseil estime que la proposition d'Execulink serait difficile à mettre en œuvre étant donné le grand nombre de SAP existants. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Execulink. |
27. |
Primus a proposé que si les augmentations de tarif étaient approuvées, on devrait appliquer une limite de 34 mois au paiement des frais afin d'éviter que les compagnies Bell ne perçoivent une somme supérieure aux 50 $ de l'option de paiement (i). Primus a soutenu que cette mesure permettrait d'empêcher les compagnies Bell de profiter d'un avantage déraisonnable. |
28. |
Le Conseil estime qu'étant donné que la somme égale aux 50 $ ne serait pas récupérée pour l'ensemble des SAP, puisque certains clients seraient débranchés avant la fin de la période limite imposée, cette proposition n'est pas convenable. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Primus. |
29. |
Les compagnies Bell ont proposé qu'on permette aux FSI de passer de l'option de paiement des frais de service (iii) à l'option de paiement (i) pour toutes les installations et les réinstallations du SAP subséquentes. Pour ce faire, un FSI devrait fournir aux compagnies Bell un avis officiel dans les 30 jours de la date d'entrée en vigueur des révisions de tarifs demandées. Les compagnies Bell ont soutenu que cette proposition permettrait de répondre de manière convenable aux préoccupations de ses clients, et qu'elle représente une solution permettant de garantir la récupération des frais de service. |
30. |
Le Conseil fait remarquer que la proposition des compagnies Bell permettrait aux FSI de ne pas choisir l'option de paiement (iii) pour les installations subséquentes, faisant ainsi en sorte qu'ils choisissent une autre option de paiement pour les nouveaux clients. Pour ces raisons, le Conseil estime que cette proposition est raisonnable et convenable. |
31. |
Par conséquent, le Conseil approuve la proposition des compagnies Bell visant à permettre à tout FSI de passer de l'option (iii) à l'option (i) pour toutes les installations et réinstallations subséquentes du SAP. |
32. |
Le Conseil estime que les conclusions qu'il a tirées dans la présente ordonnance respectent les objectifs énoncés aux alinéas 7b), 7f), et 7h) de la Loi sur les télécommunications et qu'elles sont conformes au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunications, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 de la gouverneure en conseil. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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