ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-124

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-124

  Ottawa, le 2 mai 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 134 de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7081 de Bell Canada
 

Service d'accès par passerelle

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autre), datées du 9 novembre 2007, dans lesquelles les compagnies ont proposé d'apporter des modifications à leurs Tarifs généraux afin de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle (SAP).

2.

Plus précisément, Bell Canada et autre ont proposé d'augmenter la vitesse maximale du SAP de base de résidence de 256 kbps à 512 kbps. Ces compagnies ont indiqué qu'en raison des limites du système, il leur serait impossible de mettre immédiatement à niveau, dans toutes les résidences des clients abonnés, la vitesse d'accès à ce service lorsque le Conseil aura approuvé leurs demandes. Elles ont toutefois ajouté qu'elles apporteraient les modifications nécessaires au système afin que tous les clients puissent naviguer à la nouvelle vitesse dans les 90 jours suivant l'approbation du Conseil.

3.

Bell Canada et autre ont également proposé de modifier les frais du SAP de résidence en augmentant les tarifs de deux des trois options de paiement des frais de service.

4.

De plus, Bell Canada et autre ont proposé de restructurer les frais du service de gestion de la zone de desserte afin de désigner le Québec et l'Ontario comme étant des zones de desserte, plutôt que d'avoir de multiples zones de desserte plus petites, ce qui simplifierait les zones de desserte des lignes d'abonné numériques (LAN) pour les abonnés du SAP et permettrait de réduire les frais d'activation dans les zones de desserte.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Distributel Communications Limited (Distributel), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et de la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (CQFAI). Le Conseil a fermé le dossier de la présente instance, à la suite de la réception des observations en réplique de Bell Canada et autre, datées du 20 décembre 2007. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Positions des parties

6.

Il y a trois options de paiement pour les frais de service liés au SAP : i) des frais de service non récurrents de 50 $; ii) un paiement mensuel de 2,25 $ pendant 24 mois; et iii) un paiement mensuel de 1 $ pour la durée du service. Dans leurs demandes tarifaires, Bell Canada et autre ont proposé d'augmenter les tarifs des options ii) et iii).

7.

Primus a affirmé que les tarifs proposés de 2,50 $ et de 1,50 $ pour les options ii) et iii), qui représentent des augmentations de 11,1 et de 50 % respectivement, comparativement aux tarifs actuels, étaient injustifiés et inéquitables puisque :
 
  • Bell Canada et autre n'avaient fourni aucune preuve selon laquelle les coûts sous-jacents applicables aux frais de service avaient augmenté;
 
  • le tarif du SAP applicable à l'option de tarif que le fournisseur de services Internet (FSI) avait choisie au moment de signer son contrat de SAP et l'augmentation des tarifs des options ii) et iii) ont défavorisé les FSI qui avaient choisi ces options comparativement aux FSI qui avaient choisi l'option i), laquelle ne ferait pas l'objet d'une augmentation tarifaire.

8.

Primus a ajouté que, si jamais le Conseil permettait l'augmentation des frais de service, celle-ci ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux SAP, et le FSI devrait être autorisé à choisir une nouvelle option de paiement pour les frais de service en ce qui concerne les nouveaux SAP.

9.

La CQFAI et Distributel ont affirmé que Bell Canada et autre n'avaient fourni aucune justification des coûts afin de prouver que les augmentations de frais de service proposées étaient fondées.

10.

Bell Canada et autre ont affirmé que, bien qu'elles avaient proposé une augmentation de deux des trois options de frais de service du SAP, elles avaient également proposé dans leurs demandes d'autres changements à apporter à la structure tarifaire qui étaient avantageux pour les abonnés du SAP, tels que la restructuration des frais de gestion de la zone de desserte et l'augmentation de la vitesse du SAP de base. En ce qui concerne les augmentations tarifaires proposées pour les options de frais de service du SAP, Bell Canada et autre ont affirmé qu'une majorité des abonnés du SAP utilisaient l'option de paiement iii), selon laquelle le tarif mensuel de 1 $ est payé jusqu'à ce que le SAP soit débranché ou le contrat de service résilié. Bell Canada et autre ont ajouté que la plupart des SAP étaient débranchés ou les contrats résiliés bien avant la période nécessaire pour recouvrer les frais de service non récurrents de 50 $. Elles ont soutenu que les augmentations proposées avaient pour but de régler le manque à gagner lié aux options de frais de service ii) et iii) en faisant davantage concorder les tarifs mensuels connexes avec les frais de service non récurrents de 50 $. Bell Canada et autre ont soutenu que, même si le tarif de l'option iii) était augmenté, le revenu moyen reçu des abonnés utilisant cette option de paiement serait encore inférieur à 50 $.

11.

En ce qui concerne les abonnés du SAP qui avaient choisi une option de paiement particulière pour les frais de service et qui souhaitaient changer cette option, Bell Canada et autre ont affirmé que ces abonnés étaient libres de le faire à la fin de leur contrat.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a classé le SAP dans la catégorie des services non essentiels prescrits et conditionnels, et il a conclu que les tarifs de ce service continueraient d'être réglementés.

13.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autre n'ont pas indiqué que les frais de service sous-jacents avaient augmenté et n'ont fourni aucune preuve à cet effet.

14.

Pour ce qui est de l'augmentation tarifaire proposée pour l'option ii), le Conseil indique que le tarif mensuel actuel de 2,25 $ pendant la période fixée de 24 mois résulte en un paiement cumulé s'élevant à 54 $, paiement qui est presque équivalent sur le plan économique1 aux frais de service non récurrents de 50 $. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'une augmentation de ce tarif est nécessaire.

15.

Pour ce qui est de l'augmentation tarifaire proposée pour l'option iii), le Conseil indique que le tarif mensuel actuel de 1 $ est presque équivalent sur le plan économique aux frais de service non récurrents de 50 $ si les paiements mensuels sont effectués pendant 60 mois, alors que le tarif mensuel proposé de 1,50 $ est presque équivalent sur le plan économique aux frais de service de 50 $ si les paiements mensuels sont effectués pendant 37 mois. Bien que Bell Canada et autre n'aient pas établi que la durée moyenne du service est de 37 mois, leur preuve démontre que la durée du service a été moins longue que ce qui avait été prévu lors de la fixation des tarifs, et il s'ensuit qu'elles ne recouvrent pas l'équivalent des frais de service non récurrents de 50 $ des abonnés qui ont choisi l'option iii). Le Conseil n'est donc pas convaincu que la preuve justifie un tarif de 1,50 $ pour l'instant, mais il estime qu'un tarif de 1,25 $ pour cette option de tarif est approprié.

16.

Le Conseil souligne la proposition de Primus selon laquelle toute augmentation des frais de service ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux SAP et que le FSI devrait être autorisé à choisir une nouvelle option de frais de service en ce qui concerne les nouveaux accès. Le Conseil indique également qu'il n'est pas inhabituel que les tarifs des services tarifés changent à l'occasion et que, dans de tels cas, le tarif modifié s'applique à la demande de service actuel. Le Conseil n'est pas convaincu que les circonstances entourant cette affaire justifieraient une approche différente. Il conclut donc que l'augmentation tarifaire s'appliquera aux SAP nouveaux et actuels fournis selon l'option iii).

17.

Le Conseil fait remarquer qu'aucun intervenant ne s'est opposé à la proposition de Bell Canada et autre visant à augmenter la vitesse du SAP de base de résidence, ou à la proposition de restructuration des frais de service de la gestion de la zone de desserte. Les deux modifications tarifaires proposées sont avantageuses et n'impliquent aucune augmentation des tarifs. Par conséquent, le Conseil estime que ces propositions sont appropriées.

18.

Selon le Conseil, ses conclusions contribuent à l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication établis aux paragraphes 7b) et 7f) de la Loi sur les télécommunications, notamment :
 

7b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

 

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

19.

Le Conseil estime en outre que ses conclusions concernant les modifications proposées sont conformes à l'obligation, énoncée dans le décret de la gouverneure en conseil émis le 14 décembre 2006 et intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, obligation selon laquelle les mesures réglementaires doivent être efficaces et proportionnelles au but visé, ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire, ne pas décourager un accès au marché qui est efficace économiquement ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 

i) approuve la proposition de Bell Canada et autre visant à augmenter la vitesse du SAP de base de résidence et à restructurer les frais de service de la gestion de la zone de desserte;

 

ii) rejette la proposition de Bell Canada et autre visant à augmenter le tarif de l'option de paiement des frais de service ii);

 

iii) approuve un tarif de 1,25 $ pour l'option de paiement des frais de service iii);

 

iv) ordonne à Bell Canada et autre de publier des pages de tarif modifiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance afin de refléter les conclusions qui y sont tirées.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2005-62, 17 février 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Le calcul de la valeur actuelle d'un montant mensuel de 2,25 $ pendant une période de 24 mois.

Mise à jour : 2008-05-02

Date de modification :