ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-213

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  Référence au processus : Ordonnance de télécom 2008-305
  Ottawa, le 23 avril 2009
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande de révision et de modification de certaines parties de l'ordonnance de télécom 2008-305 visant à éliminer le solde récurrent du compte de report de Bell Canada

  Numéro de dossier : 8662-B2-200816118
  Dans la présente décision, le Conseil modifie les conclusions de l'ordonnance de télécom 2008-305 concernant l'affectation des 16,3 millions de dollars du solde récurrent du compte de report de Bell Canada. Par conséquent, la répartition de cette somme s'effectuera comme suit : 11,7 millions de dollars seront attribués aux services locaux de base de résidence et les 4,6 millions de dollars restants seront attribués aux services locaux optionnels de résidence.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et par Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 1er décembre 2008, demandant au Conseil de surseoir à l'ordonnance de télécom 2008-305 et à réviser et modifier l'ordonnance de la façon suivante :
 
  • adopter une méthodologie visant à attribuer 71,8 % du solde récurrent de 16,3 millions de dollars du compte de report de Bell Canada (solde récurrent de Bell Canada), soit 11,7 millions de dollars, aux services locaux de base (SLB) de résidence autonome [SLB de résidence] et 28,2 % (4,6 millions de dollars) aux services locaux optionnels de résidence;
 
  • permettre aux compagnies Bell de répartir également la part de 11,7 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada aux abonnés aux SLB de résidence de Bell Aliant et de Bell Canada dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE);
 
  • conclure que les compagnies Bell ne sont pas tenues d'éliminer le solde récurrent de Bell Canada attribué aux services locaux optionnels de résidence, ou d'obtenir l'approbation du Conseil par rapport à la réduction de tarif, avec une augmentation théorique immédiate du même montant.

2.

Dans une lettre datée du 23 décembre 2008, se référant à l'article 50 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a prolongé la période de mise en œuvre par les compagnies Bell des directives énoncées dans l'ordonnance de télécom 2008-305. Le Conseil a indiqué que la date de mise en œuvre serait définie dans le cadre du traitement de cette demande.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relative à cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 31 décembre 2008. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Contexte

4.

Dans les avis de modification tarifaire 7110 de Bell Canada et 164 de Bell Aliant, les compagnies Bell ont proposé d'éliminer le solde récurrent de Bell Canada par réduction des tarifs mensuels uniquement des SLB de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE, ce qui correspondait à 1,3 million de dollars sur les 16,3 millions de dollars du solde récurrent.

5.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-305, le Conseil a rejeté les demandes des compagnies Bell et a conclu que tous les abonnés aux SLB de résidence qui se trouvent dans les zones autres que les ZDCE dans leurs territoires de desserte en Ontario et au Québec, devaient bénéficier de l'élimination totale du solde récurrent de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux compagnies Bell de distribuer également le solde récurrent de 16,3 millions de dollars de Bell Canada aux abonnés aux SLB de résidence de Bell Canada et de Bell Aliant faisant l'objet ou non d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE qui habitent dans le territoire de desserte de Bell Aliant en Ontario et au Québec et dans le territoire de desserte de Bell Canada, en se fondant sur le compte de service d'accès au réseau le plus courant. Par conséquent, les prix plafonds, et les tarifs le cas échéant, ont dû être réduits dans les zones autres que les ZDCE.
 

Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion du Conseil dans l'ordonnance de télécom 2008-305 préconisant l'élimination du solde récurrent de Bell Canada attribué aux services locaux optionnels de résidence?

6.

Les compagnies Bell ont indiqué qu'elles s'opposaient uniquement à la directive de l'ordonnance de télécom 2008-305 concernant l'attribution de la somme de 4,6 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada qui, autrement, aurait été attribuée aux services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

7.

Les compagnies Bell ont fait valoir que la conclusion de l'ordonnance de télécom 2008-305 relative à la somme de 4,6 millions de dollars est contraire aux directives des sous-alinéas 1a)(i) et (ii) des instructions1, qui exigent que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et n'ait recours à la réglementation que de manière limitée, efficace et proportionnelle. Les compagnies Bell ont fait valoir que l'ordonnance de télécom 2008-305était contraire à ces dispositions dans la mesure où elle exige la mise en œuvre de réductions tarifaires pour les abonnés aux SLB de résidence situés dans les zones autres que les ZDCE qui, conformément à la conclusion du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2006-9, auraient dû être destinées aux services locaux optionnels de résidence.

8.

Les compagnies Bell ont fait savoir qu'une telle disposition entravait le libre jeu du marché en abaissant les tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE, au-delà de ce qui aurait été requis en vertu de la décision de télécom 2006-9, entraînant des pertes de revenus injustifiées pour les compagnies Bell dans le cadre de réglementation actuel.

9.

Les compagnies Bell ont fait remarquer qu'en vertu du régime de plafonnement des prix instauré dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil avait déplafonné les services locaux optionnels de résidence. Elles ont fait valoir que, en dépit des directives de la décision de télécom 2006-9, le Conseil a jugé bon d'éliminer toute obligation de réduction tarifaire antérieure qui pouvait s'appliquer à ces services et a donné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) toute latitude pour le faire.

10.

Les compagnies Bell ont fait valoir que, du fait des diverses instances, elles n'ont eu connaissance que fin 2007 du montant récurrent net presque définitif du compte de report de Bell Canada et du montant qui serait à retourner aux abonnés résidentiels. Elles ont indiqué que, si les baisses tarifaires en question avaient été mises en application avant le 1er juin 2007, dans le cadre des règles de prix actuelles, l'incidence de ces réductions aurait pu être compensée par des augmentations tarifaires ultérieures, ce qui aurait permis d'éliminer l'obligation qui s'applique au compte de report correspondant. Les compagnies Bell ont fait remarquer que d'autres ESLT, pour éliminer les soldes de compte de report, avaient réduit les tarifs des services locaux optionnels de résidence, puis les avaient augmentés dès leur déplafonnement.

11.

Sachant comment d'autres ESLT ont procédé pour réduire une partie des montants récurrents nets de leurs comptes de report au moyen de réductions tarifaires appliquées aux services locaux optionnels de résidence, les compagnies Bell ont fait valoir qu'il serait injuste de les pénaliser en les obligeant à transférer les réductions initialement destinées aux services locaux optionnels de résidence vers les SLB de résidence. Elles ont souligné que ce traitement préférentiel spécial n'était pas justifié et faisait peser des doutes supplémentaires sur la rectitude de l'ordonnance de télécom 2008-305.

12.

Les compagnies Bell ont également fait remarquer que, à l'appui des conclusions de l'ordonnance de télécom 2008-305, le Conseil a déclaré que les abonnés des services locaux optionnels de résidence étaient nécessairement des abonnés aux SLB de résidence et que la plupart de ces derniers étaient abonnés à un ou plusieurs services locaux optionnels de résidence. Les compagnies Bell ont contesté ce fait, en faisant valoir qu'une large proportion de leurs abonnés aux SLB de résidence ne souscrivaient pas d'abonnement aux services locaux optionnels de résidence.

13.

Elles ont indiqué que, si la directive de l'ordonnance de télécom 2008-305était mise en œuvre, un grand nombre d'abonnés bénéficieraient d'une baisse tarifaire pour des services auxquels ils n'ont pas souscrit. C'est pourquoi, selon les compagnies Bell, l'élimination du solde récurrent associé aux services locaux optionnels de résidence au moyen de baisses des tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE aurait pour effet de répercuter la baisse sur une base d'abonnés trop importante dans les zones autres que les ZDCE. Les compagnies Bell ont fait valoir que cette directive entrait manifestement en conflit avec la directive énoncée dans la décision de télécom 2006-9, selon laquelle une partie du montant récurrent net des comptes de report des ESLT devait être destinée uniquement aux abonnés résidentiels qui souscrivaient aux services locaux optionnels.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a conclu que la majorité des ESLT2 devaient mettre en œuvre des réductions tarifaires mensuelles pour éliminer les montants récurrents cumulés dans leurs comptes de report. Ces réductions devaient s'appliquer aux SLB et aux services locaux optionnels pour les abonnés résidentiels dans les zones autres que les ZDCE. En particulier, les montants récurrents à éliminer au moyen de réductions tarifaires devaient être attribués à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et proportionnellement distribués, en fonction des revenus, aux sous-ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

15.

Le Conseil admet qu'en imputant le montant total du solde récurrent de Bell Canada aux SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE, il a traité les compagnies Bell différemment des autres ESLT. En outre, le Conseil constate que ses conclusions pourraient entraîner des pertes de revenus pour les compagnies Bell dans la mesure où elles devraient baisser les tarifs des SLB de résidence en dessous de la limite requise par ailleurs.

16.

Le Conseil retient également l'affirmation des compagnies Bell relative au fait qu'une grande partie de leurs abonnés aux SLB de résidence n'adhèrent pas aux services locaux optionnels de résidence et, qu'en conséquence, l'élimination du solde récurrent attribué aux services locaux optionnels de résidence au moyen de baisses des tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE aurait pour effet de répercuter la baisse sur une base d'abonnés trop importante dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil reconnaît que cette situation aurait pour résultat de faire bénéficier des réductions tarifaires les abonnés qui souscrivent aux SLB de résidence uniquement, alors qu'elles devraient profiter seulement aux abonnés résidentiels qui souscrivent aux services locaux optionnels.

17.

Après un examen minutieux des arguments mis de l'avant par les compagnies Bell dans la présente instance, le Conseil conclut que ces dernières avaient démontré qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de ses conclusions dans l'ordonnance de télécom 2008-305 qui stipulaient i) d'imputer aux SLB de résidence, dans les zones autres que les ZDCE, le montant du solde récurrent de Bell Canada qui aurait pu être attribué aux services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE; et ii) d'exiger que ce montant soit éliminé au moyen de réductions appliquées aux tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

18.

Le Conseil considère que le fait d'autoriser l'attribution d'une partie du solde récurrent aux services locaux optionnels de résidence serait conforme à la décision de télécom 2006-9, ainsi qu'aux instructions. À cet égard, le Conseil considère que la modification de ses conclusions et l'autorisation pour les compagnies Bell d'imputer 4,6 millions de dollars aux services locaux optionnels de résidence seraient conformes aux objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7c) et f) de la Loi3.

19.

Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 4,6 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada attribué aux services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, peut être également attribué de manière proportionnelle, en fonction des revenus, aux services locaux optionnels de résidence, qu'ils soient soustraits de la réglementation ou non.

20.

Comme il est indiqué précédemment, le Conseil a conclu dans la décision de télécom 2006-9 que les réductions tarifaires mensuelles s'appliquaient aux services locaux optionnels de résidence. Pour prendre sa décision, le Conseil a tenu compte du fait que les réductions tarifaires des abonnés résidentiels satisfaisaient aux critères d'utilisation des fonds des comptes de report en offrant un avantage immédiat, direct et constant aux abonnés résidentiels des territoires des ESLT. En outre, le Conseil a considéré que ces réductions tarifaires ne nuiraient pas au développement de la concurrence au sein du marché résidentiel local.

21.

Le Conseil estime qu'il serait inopportun de réduire les tarifs des services locaux optionnels de résidence soustraits de la réglementation. Cependant, en ce qui concerne les services locaux optionnels de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention, le Conseil considère que, bien que ces tarifs ne soient pas assujettis à des restrictions de tarification à la hausse, le fait d'exiger des réductions tarifaires serait conforme aux conclusions de la décision de télécom 2006-9 et assurerait aux compagnies Bell d'être traitées au même titre que les autres ESLT.

22.

Par conséquent, le Conseil approuve la méthodologie qui consiste à éliminer le solde récurrent de la manière suivante : 71,8 % du solde récurrent de Bell Canada de 16,3 millions de dollars (au 1er juin 2007), soit 11,7 millions de dollars, doit être attribué aux SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE et 28,2 %, soit 4,6 millions de dollars, doit être attribué aux services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

23.

Les compagnies Bell doivent réduire les prix plafonds des tarifs des SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention ou non. Elles doivent également réduire les tarifs des services locaux optionnels de résidence faisant l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE. Les réductions des tarifs des services locaux optionnels et des SLB applicables aux abonnés résidentiels situés dans les zones autres que les ZDCE doivent être d'un montant suffisant pour éliminer le solde récurrent de Bell Canada attribué à ces services ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE.

24.

Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier des pages de tarif révisées, de lui présenter les nouveaux prix plafonds en ce qui concerne les tarifs des SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE, et de mettre à jour leurs sites Web afin de refléter ces changements, au plus tard le 1er juin 2009. Les tarifs révisés des SLB de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE deviendront le nouveau plafond des tarifs de ces services.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Élimination du solde récurrent du compte de report de Bell Canada, Ordonnance de télécom CRTC 2008-305, 30 octobre 2008
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

2 Télébec, Société en commandite était exemptée.

3 Les objectifs visés par la Loi sont les suivants :
  7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
  7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

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