ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-167

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-120
  Ottawa, le 30 mars 2009
  Société Radio-Canada
Calgary (Alberta)
  Demande 2008-1557-4, reçue le 20 novembre 2008
 

CBR-FM Calgary – utilisation du canal EMCS

  Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada, titulaire de CBR-FM Calgary, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires afin de diffuser des émissions multiculturelles en punjabi, hindi, anglais, fidjien, gujarâtî et urdu.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC), titulaire de CBR-FM Calgary, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS)1 afin de diffuser des émissions multiculturelles dans les langues punjabi, hindi, fidjien, gujarâtî et urdu, en plus d'une programmation anglaise pour les jeunes canadiens d'origine sud-asiatique.
2. Le nouveau service diffusera une programmation produite par Punjabi World Network Ltd. et principalement composée d'émissions de sensibilisation des jeunes, d'actualités, d'orientation professionnelle, de littérature, de santé, ainsi que d'émissions éducatives et musicales. La majorité de la programmation sera en langue punjabi et le reste en hindi (21 %), anglais (14 %), urdu (5 %), gujarâtî (5 %) et fidjien (5 %). La requérante indique que le service, qui sera diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrira 94 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
3. Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'appui de cette demande ainsi que trois interventions défavorables de la part de Fairchild Radio Ltd. (Fairchild), titulaire de CHKF-FM Calgary, de son opérateur de service EMCS Sabrang Enterprises (Sabrang), et de CKUA Radio Network (CKUA) conjointement avec son opérateur de service EMCS, Radio Sursangam Ltd. (RSL). Ces interventions ainsi que la réponse de la requérante aux interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Interventions et réponse

4. Dans leurs interventions, Fairchild, Sabrang, CKUA et RSL ont fait valoir que les services EMCS sont déjà assez nombreux pour desservir la communauté sud-asiatique de Calgary et que, dans le contexte économique actuel, tout nouveau venu sur le marché aurait une incidence néfaste tant sur les titulaires de service EMCS que sur celles de radio traditionnelle. CKUA et RSL ont de plus avancé qu'il y aura chevauchement entre la programmation du service proposé et celle des services existants et que les prévisions économiques de la requérante sont irréalistes.
5. Dans sa réponse, la SRC déclare que le nouveau service n'aurait aucune incidence sur les services en place et qu'il accroîtrait également la diversité des voix sur le marché tout en offrant une programmation à des groupes qui ne sont actuellement pas desservis. La SRC fait également valoir que les prévisions de croissance de la population justifient la venue d'un nouveau service qui répondrait à la demande croissante.
 

Analyse et décisions du Conseil

6. La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).
7. La politique prévoit que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales traditionnelles à caractère ethnique en place. CHKF-FM, de Fairchild, est la seule station de radio à caractère ethnique autorisée à desservir Calgary. Bien que sa programmation soit diffusée surtout en cantonais, elle offre aussi de la programmation dans des langues sud-asiatiques. Cependant, la programmation sud-asiatique ne constitue pas une source de revenus majeure de la station. En conséquence, le Conseil estime que le service proposé n'aura pas d'incidence financière néfaste sur CHKF-FM.
8. Finalement, les interventions ont porté plutôt sur l'incidence négative que pourrait avoir le service EMCS proposé sur les autres services EMCS. Étant donné que ces services ne sont pas assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les entreprises de radio traditionnelle, le Conseil n'est généralement pas préoccupé par la concurrence qu'ils risquent de se livrer.
 

Conclusion

9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Société Radio-Canada, titulaire de CBR-FM Calgary, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires afin de diffuser des émissions multiculturelles en punjabi, hindi, fidjien, gujarâtî et urdu, en plus d'une programmation de langue anglaise pour des jeunes Canadiens d'origine sud-asiatique.
10. Le Conseil rappelle à la SRC qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil s'attend donc que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives à la fourniture de services EMCS contenues à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
11. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et que le certificat de radiodiffusion de la titulaire sera modifié.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

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