ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-154

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  Référence au processus : 2009-24
  Ottawa, le 23 mars 2009
  Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-1651-4, reçue le 9 décembre 2008
 

CBUF-FM Vancouver – utilisation du canal EMCS

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC), titulaire de CBUF-FM Vancouver, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) 1 afin de diffuser un service de radio principalement en langues hindi fidjienne et fidjienne. Radio Fiji Mirchi produira les émissions. Le Conseil note qu'il a reçu une intervention qui n'était pas pertinente à la présente demande.
2. La politique du Conseil à l'égard des services utilisant le canal EMCS de stations FM est énoncée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23). La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux radiodiffuseurs traditionnels à caractère ethnique locaux déjà en place. Aucune entreprise de ce genre ne s'est opposée à cette demande. Le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande ne nuira pas indûment aux stations de radio locales traditionnelles à caractère ethnique déjà en place.
3. Le Conseil rappelle à la SRC qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), elle assume la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
4. Le Conseil rappelle aussi à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que le certificat de radiodiffusion de la titulaire sera modifié.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

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