ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-338

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  Ottawa, le 19 décembre 2008
 

Demande de Yak Communications (Canada) Corp. visant à rendre provisoires les tarifs applicables au traitement du service de facturation et de perception

  Référence : 8661-Y6-200804106
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve une demande de Yak Communications (Canada) Corp. visant à rendre provisoires les frais de traitement du service de facturation et de perception des entreprises de services locaux titulaires.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak), datée du 28 octobre 2008, dans laquelle la compagnie réclamait que les frais de traitement du service de facturation et de perception (SFP)1 des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) soient rendus provisoires dans l'attente d'un examen des études de coûts des ESLT et d'une décision définitive du Conseil.

2.

Le Conseil a reçu des observations à ce sujet de : Bell Aliant communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) [collectivement Bell Canada et autres]; de la Société TELUS Communications (STC); ainsi que de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 10 novembre 2008, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Positions des parties

3.

RCI et Yak ont indiqué qu'il était nécessaire de rendre provisoires les frais de traitement du SFP, notamment parce qu'il était très probable que les frais subissent des réductions importantes à la suite de l'examen réalisé par le Conseil sur les études de coûts des ESLT.

4.

Bell Canada et autres ainsi que la STC ont quant à elles indiqué que la demande de Yak devrait être rejetée, car le processus d'examen du Conseil, portant sur les frais de traitement du SFP des ESLT, devrait être entrepris dans des délais raisonnables. La STC a également fait valoir que les frais de traitement du SFP ne devraient pas être rendus provisoires, car ceci exposerait l'ESLT à un risque financier découlant de modifications tarifaires rétroactives. En outre, la STC a affirmé que le fait de rendre les frais provisoires serait contraire au sous-alinéa 1c)(i) des instructions2, qui stipule que le Conseil doit utiliser les mécanismes d'approbation tarifaires les moins intrusifs et les moins onéreux possible. La STC a également fait valoir que le fait de rendre provisoires les frais constitue un pouvoir exceptionnel en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi), et que Yak n'avait pas réussi à démontrer l'existence de circonstances appropriées en ce qui concerne les frais de traitement du SFP.

5.

Yak a indiqué que la position de la STC concernant la demande de Yak visant à rendre provisoires les frais de traitement du SFP n'était pas compatible avec la demande du 30 octobre 2008 de la STC visant à rendre provisoires les frais des structures de soutènement, dans l'attente de l'examen par le Conseil des coûts à jour associés à ce service.

6.

Pour étayer davantage sa demande, Yak a indiqué que les frais de traitement du SFP par compte d'abonné facturé variaient considérablement d'une ESLT à une autre, allant de 0,0836 $ (MTS Allstream Inc.) à 0,2371 $ (SaskTel) pour le même service. Yak a également indiqué que Bell Canada avait déjà demandé, dans le cadre d'une instance antérieure, que le Conseil rende provisoires les frais de la STC relatifs aux lignes numériques à paires asymétriques (LNPA), étant donné que les frais de la STC étaient considérablement supérieurs à ceux de Bell Canada pour ce même service.

7.

Yak a également indiqué que le fait de rendre provisoires les frais de traitement du SFP permettrait au Conseil d'appliquer des modifications de frais rétroactives et d'atténuer les préjudices financiers ultérieurs aux clients, occasionnés par les frais plus élevés du SFP.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil constate que la demande du 28 octobre de Yak est la deuxième demande présentée par Yak visant à rendre provisoires les frais de traitement du SFP des ESLT. La première était datée du 9 novembre 2006 et réclamait que le Conseil ordonnât aux ESLT de déposer des études de coûts à jour concernant les frais de traitement du SFP. Dans une lettre du 22 juin 2007, le Conseil a fermé le dossier associé à la demande du 9 novembre 2006 de Yak, tout en invitant l'entreprise, néanmoins, à présenter de nouveau sa demande à la lumière des décisions rendues dans le cadre de l'instance sur la Phase II3. Yak a présenté de nouveau sa demande le 14 mars 2008, réclamant notamment qu'il soit ordonné aux ESLT de déposer des études de coûts à jour concernant les frais de traitement du SFP, et ce, dans les 30 jours suivant la décision du Conseil sur l'instance de suivi amorcée par la décision de télécom 2008-14. Dans une lettre du 26 août 2008, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer leurs études de coûts à jour relativement aux frais de traitement de de leur SFP et a entrepris un processus d'examen des coûts mis à jour. Les ESLT ont déposé le 21 novembre 2008 ces coûts mis à jour.

9.

Le Conseil note qu'il avait, dans la décision de télécom 2008-119, rejeté une demande de Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et Télébec, Société en commandite, visant la révision et la modification des conclusions rendues par le Conseil, dans sa décision de télécom 2008-17, sur le SFP, et confirmé que le SFP est correctement classé, soit dans la catégorie des services d'interconnexion, avec un supplément de 15 %.

10.

Le Conseil note également que les études de coûts à jour, déposées le 21 novembre 2008 par les ESLT, montrent que les coûts estimés, associés aux frais de traitement du SFP ont subi des changements importants. Le Conseil considère que ces changements constituent des circonstances dans lesquelles il serait approprié de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi pour rendre provisoires les frais de traitement du SFP des ESLT. De plus, le Conseil estime qu'une telle mesure, compte tenu de ces circonstances, est la moins intrusive et la moins onéreuse possible et qu'elle est donc conforme au sous-alinéa 1c)(i) et aux autres dispositions pertinentes des instructions. À cet égard, le Conseil juge que le fait de rendre provisoires les frais de traitement du SFP sert les objectifs de la politique de télécommunication formulés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi, à savoir :
 
  • permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
     
  • accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
     
  • favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

11.

En ce qui concerne les préoccupations de la STC selon lesquelles des modifications tarifaires rétroactives pourraient avoir des répercussions financières négatives sur les ESLT, le Conseil note que les ESLT auront l'occasion de présenter leurs observations sur la nécessité d'appliquer ou non les frais définitifs de manière rétroactive.
 

Conclusion

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Yak et rend provisoires les frais de traitement du SFP des ESLT, à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande de Bell Canada et autres en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-17 relativement au service de facturation et de perception de gros, Décision de télécom CRTC 2008-119, 11 décembre 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Les frais de traitement du service de facturation et de perception sont ceux correspondant aux comptes-clients renvoyés avant facturation, aux comptes-clients facturés et aux comptes-clients renvoyés ou facturés après facturation.

2 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, le 14 décembre 2006

3 L'instance sur la Phase II s'est terminée par la publication de la décision de télécom 2008-14 du 21 février 2008. Cette décision réglait plusieurs questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II et établissait une instance de suivi à propos de chacune des exigences de dépôt de documents des ESLT.

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