ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-330

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Ottawa, le 12 décembre 2008
 

Demande formulée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada dans laquelle les compagnies réclamaient que le Conseil entérine la perception des tarifs applicables aux services Centrex

  Référence : 8661-B54-200813635

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), datée du 9 octobre 2008, dans laquelle les compagnies réclamaient que le Conseil entérine la perception des tarifs applicables aux services Centrex qui ne figurent dans aucune tarification approuvée, pour la période s'échelonnant du 1er septembre au 7 octobre 2008. Pour appuyer leur demande, Bell Canada et autres ont indiqué que les pages de tarif révisées associées à ces services Centrex n'avaient pas été publiées au moment de la mise en œuvre des nouveaux tarifs en raison d'une erreur administrative. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles ont publié les pages de tarif requises le 7 octobre 2008, soit aussitôt qu'elles ont pris connaissance de l'erreur.

2.

À titre d'information, Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles avaient haussé de 5 % les tarifs applicables aux services Centrex suivants, à compter du 1er septembre 2008 :
 
  • Postes téléphoniques sans contrat – Service d'un seul centre de commutation, article 675.1(b)(2) du Tarif général;
 
  • Postes téléphoniques sans contrat – Service de plusieurs centres de commutation, article 675.1(b)(3) du Tarif général;
 
  • Postes téléphoniques sans contrat – Service Centrex III intégré, article 675.2(d) du Tarif général.

3.

En se référant à la décision Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-75, 23 novembre 2006 (décision de télécom 2006-75), Bell Canada et autres ont affirmé qu'il n'existait aucune obligation de déposer une demande de modification tarifaire et d'obtenir l'approbation du Conseil en ce qui a trait à de tels tarifs. De plus, Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles avaient avisé d'avance les clients concernés au sujet des hausses tarifaires dans de brefs messages informatifs figurant sur leurs factures, et que les systèmes de facturation ont fait l'objet d'une mise à jour à compter du 1er septembre 2008, afin de tenir compte des changements.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter le dossier public, fermé le 8 novembre 2008, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications stipule qu'il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs imposés ou perçus par une entreprise canadienne, tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'une erreur.

6.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres respectent les conditions énoncées dans la décision de télécom 2006-75 concernant la mise en œuvre des hausses tarifaires susmentionnées, à l'exception de la publication des pages de tarif. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont informé les clients concernés, en leur faisant parvenir un avis jusqu'à deux mois d'avance, de la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, et que les compagnies ont modifié leur système de facturation pour tenir compte des modifications tarifaires en vigueur à cette date. Enfin, le Conseil accepte les explications de Bell Canada et autres selon lesquelles la perception des nouveaux tarifs applicables aux services Centrex pendant la période où les pages de tarif n'étaient pas mises à jour résultait d'une erreur administrative.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entérine la perception des tarifs augmentés applicables aux services Centrex susmentionnés pour la période s'échelonnant du 1er septembre au 7 octobre 2008.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :