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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-4-1 |
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Voir aussi : 2008-4
Ottawa, le 7 avril 2008 |
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Avis de consultation et d'audience |
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4 juin 2008
Winnipeg (Manitoba)
Convocation de Harmony Broadcasting Corporation à une audience publique
Correction à l'Avis d'audience publique |
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Suite à son Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-4 du 3 avril 2008, le Conseil annonce ce qui suit : |
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Les changements sont en caractère gras. |
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Préoccupations |
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Le Conseil est préoccupé de constater que Harmony a encore une fois apparemment omis de se conformer aux exigences de base et fondamentales du Règlement et que le respect de certaines de ses conditions de licence ainsi que son adhérence aux ordonnances de radiodiffusion CRTC 2007-3 à 2007-6 demeurent très ambigus. |
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Le Conseil s'interroge donc sur les questions soulevées ci-dessous et voudra en discuter avec la titulaire afin de déterminer les mesures appropriées à suivre. |
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A. Conformité au Règlement
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À deux reprises, le Conseil a demandé à Harmony de lui fournir les rubans-témoins et d'autres documents pertinents pour les semaines du 23 au 29 septembre 2007 et du 7 au 13 octobre 2007. Bien que le Conseil ait reçu d'autres documents relatifs à la semaine du 23 au 29 septembre 2007, les rubans-témoins soumis étaient inexacts, car ils se rapportaient plutôt à la semaine du 23 au 29 juillet 2007. Par ailleurs, le Conseil n'a pas encore reçu les rubans-témoins et l'information exigés concernant la semaine du 7 au 13 octobre 2007, malgré le suivi effectué par le personnel. Ces lacunes constituent une violation apparente de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-1, puisque la titulaire n'a pas fourni au Conseil les rubans-témoins et les autres documents pertinents requis concernant les semaines du 23 au 29 septembre 2007 et du 7 au 13 octobre 2007. Le Conseil relève également une violation apparente de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-2, étant donné que l'information à produire pour la semaine du 7 au 13 octobre 2007 demeure manquante. Par ailleurs, le Conseil note que la titulaire omet de soumettre ses rapports annuels depuis 2004, ce qui constitue une infraction apparente à l'ordonnance 2007-2 et au Règlement. |
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Ces lacunes apparentes empêchent le Conseil de vérifier si Harmony a réussi à se conformer aux autres articles contenus dans les ordonnances décrites dans la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37, au Règlement et à toutes ses conditions de licence. Ce manque d'information empêche également le Conseil d'évaluer rigoureusement les opérations que mènent la titulaire et leur respect de la Politique relative à la radio de campus. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |