ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

  Ottawa, le 29 janvier 2007
  Harmony Broadcasting Corporation
Winnipeg (Manitoba)
  Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
29 septembre 2006
 

CJWV-FM Winnipeg - publication d'ordonnances

  Dans cette décision , le Conseil émet des ordonnances par lesquelles il somme la titulaire de se conformer en tout temps aux exigences énoncées aux articles 2.2(8), 8 et 9 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives à la diffusion de musique canadienne et à la soumission de bandes-témoins et d'autres informations; le Conseil somme également la titulaire de respecter les conditions de licence de CJWV-FM régissant la diffusion de nouvelles, de pièces musicales appartenant à la catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles.
  En outre, le Conseil exige que la titulaire lui fasse parvenir dans les 60 jours à compter de la date de publication de la présente décision, des rapports établissant la façon dont elle compte se conformer au Règlement et politiques du Conseil ainsi qu'aux conditions de licence de la station et lui fasse également parvenir des documents relatifs à l'exploitation de CJWV-FM. Le Conseil exige de plus que la titulaire lui dépose d'autres documents, annuellement.
 

Historique

1.

Dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, le Conseil a renouvelé du 1er septembre 2004 au 31 août 2011 la licence de radiodiffusion attribuée à Harmony Broadcasting Corporation (Harmony) pour l'entreprise de programmation de radio de campus d'enseignement CJWV-FM Winnipeg.

2.

Dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12, la politique de la radio de campus), le Conseil a annoncé que la radio de campus devait avoir pour principal objectif d'offrir :
 

 . des émissions dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil estime que les stations de campus devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion en offrant des émissions de musique et de créations orales complémentaires.

3.

Dans l'avis public 2000-12, le Conseil a défini deux types de stations de campus : les stations axées sur la communauté et les stations d'enseignement. À propos de ces dernières, le Conseil a déclaré :
 

Le principal rôle [des stations d'enseignement] est de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type de créations orales et certaines émissions éducatives conventionnelles.

4.

Dans l'avis public 2000-12, le Conseil déclare également qu'il s'attend à ce que le conseil d'administration de toutes les stations de radio de campus « comprenne des représentants parmi les étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), les bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi les stations de radio de campus à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil. »

5.

Le Conseil a reçu des plaintes portant sur l'exploitation de CJWV-FM depuis le renouvellement de licence de cette station et il a donc fait enquête. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-8, 1er août 2006, le Conseil a convoqué Harmony à une audience publique à Winnipeg (Manitoba) devant débuter le 29 septembre 2006 pour permettre à la titulaire d'expliquer les motifs pour lesquels il ne devrait pas émettre d'ordonnance exigeant qu'elle se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) visant le contenu canadien et les bandes-témoins, de même qu'aux conditions de licence de CJWV-FM régissant la radiodiffusion de nouvelles, de pièces musicales de catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu deux interventions en rapport avec cette question. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a présenté des observations générales dans le contexte de la procédure et M. Martin Boroditsky, qui a soumis une des plaintes mentionnées plus haut, a déposé un mémoire défavorable à la poursuite de l'exploitation de CJWV-FM.

7.

L'ACR considère que la formule musicale de CJWV-FM n'est pas complémentaire à celle des autres titulaires des stations de radio qui desservent Winnipeg et que la station n'est pas exploitée en conformité avec la politique de la radio de campus. L'ACR croit que le Conseil devrait émettre des ordonnances pour régler la question du défaut de conformité de CJWV-FM au Règlement et à ses conditions de licence.

8.

M. Boroditsky accuse Harmony de nombreuses irrégularités et pratiques douteuses dans son exploitation, dont le non-respect des politiques relatives à la composition de son conseil d'administration, à son association avec un établissement d'enseignement post-secondaire et au fait de ne pas recourir à une main-d'oeuvre étudiante et d'en assurer la formation.
 

Réponse de la titulaire

9.

En réponse à l'intervention de l'ACR, Harmony répète qu'elle offre une programmation complémentaire à Winnipeg et soutient que CJWV-FM est exploitée conformément à la politique de la radio de campus. Harmony admet que la station n'a pas toujours respecté les dispositions du Règlement par le passé, mais ajoute que ces questions ont été réglées depuis et que la station s'y conforme totalement aujourd'hui.

10.

En réponse à l'intervention de M. Boroditsky, Harmony a déclaré à l'audience que l'intervenant a déjà été à son emploi et qu'il a quitté dans des circonstances malheureuses.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Conformité

 
Fourniture des bandes-témoins

11.

La fourniture des bandes-témoins en vertu des articles 8 et 9 du Règlement est une exigence fondamentale de base qui s'applique à toutes les stations de radio, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient. Cette obligation permet au Conseil d'analyser la programmation d'une station donnée et de vérifier sa conformité tant au Règlement qu'à ses conditions de licence. Ces bandes-témoins lui permettent aussi de faire enquête en cas de plainte.

12.

Pour donner suite aux plaintes citées plus haut, le Conseil a demandé à Harmony de lui fournir, avant le 31 mai 2005, les bandes-témoins correspondant à la semaine du 17 au 23 avril 2005. Après avoir accordé plusieurs délais de dépôt des bandes, le Conseil a avisé la titulaire que le refus de remettre le matériel exigé constituait une infraction à l'article 8 du Règlement. Le Conseil a une fois de plus exigé les bandes correspondant à la semaine du 17 au 23 avril 2005 et il les a reçues le 20 juin 2005.

13.

Après analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 avril 2005 (voir plus loin), le Conseil a demandé à Harmony de lui fournir les bandes-témoins de CJWV-FM correspondant à la période du 29 janvier au 4 février 2006. La titulaire n'a pas satisfait à cette demande.

14.

La titulaire a admis à l'audience qu'elle avait enfreint l'article 8 du Règlement en ne remettant pas le matériel exigé dans les délais impartis et dans son intégralité, et expliqué que les formalités administratives liées à cette demande impliquaient une charge de travail supplémentaire et que l'unique responsable n'avait pas pu répondre à cette demande en temps voulu.

15.

À l'audience, le Conseil a demandé à Harmony si elle disposait d'un plan de secours en cas de défaillance de matériel ou de logiciels. Celle-ci a répondu qu'elle avait [traduction] « . des disques avec la quantité appropriée de contenu canadien et de toutes autres chansons et pièces musicales de catégorie 3 requises ».
 
Pièces musicales canadiennes de la catégorie 2

16.

L'article 2.2(8) du Règlement stipule que les stations de radio de campus doivent s'assurer que 35 % au moins de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire générale) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

17.

L'analyse de la programmation diffusée par CJWV-FM du 17 au 23 avril 2005 indique que 31 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de cette semaine étaient des pièces canadiennes.

18.

À l'audience, la titulaire a admis qu'elle avait enfreint l'article 2.2(8) du Règlement en ne diffusant pas 35 % de contenu canadien au cours de la semaine du 17 au 23 avril 2005 et ajouté qu'elle avait renvoyé le personnel responsable de cette lacune et pris les mesures nécessaires pour s'assurer de respecter les normes exigées de contenu canadien.
 
Conditions de licence

19.

Les conditions de licence qui régissent la diffusion de nouvelles, de pièces musicales appartenant à la catégorie 3 et de programmation éducative conventionnelle s'appliquent à toutes les stations de campus d'enseignement. Elles visent à s'assurer que celles-ci diffusent une gamme d'émissions différentes et complémentaires qui les distingue des stations de radio commerciale.
 
Programmation de nouvelles

20.

L'une des conditions de la licence de CJWV-FM prévoit que la titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 4 % de sa programmation à des émissions de nouvelles.

21.

L'analyse de la programmation diffusée par CJWV-FM entre le 17 et le 23 avril 2005 révèle que la station a diffusé 0,83 % d'émissions de nouvelles au cours de cette semaine de radiodiffusion.

22.

À l'audience, la titulaire a convenu que le pourcentage de nouvelles diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion débutant le 17 avril 2005 ne représentait que 0,83 % de la programmation de cette semaine-là. Harmony a déclaré qu'elle n'avait pas compris la définition du terme « nouvelles » du Conseil qui exclut toutes les nouvelles consacrées au sport ou au divertissement. Selon la titulaire, ce défaut de conformité s'explique par le manque d'expérience du personnel de CJWV-FM.

23.

La titulaire a précisé qu'un membre désigné du personnel de CJWV-FM sera dorénavant responsable de la cueillette des nouvelles provenant des journaux, de l'Internet et de la télévision. Les événements des environs de la station qui méritent d'être signalés seront couverts en personne.
 
Pièces musicales de la catégorie 3

24.

L'une des conditions de la licence de CJWV-FM prévoit que la titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 5 % de sa programmation à des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

25.

L'analyse de la programmation diffusée par CJWV-FM entre le 17 et le 23 avril 2005 révèle que la station a diffusé 4,73 % de pièces musicales appartenant à la catégorie 3 au cours de cette semaine de radiodiffusion.

26.

À l'audience, la titulaire a convenu que le pourcentage de pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion débutant le 17 avril 2005 était inférieure aux normes fixées en vertu de la condition de licence de CJWV-FM.

27.

Harmony a déclaré avoir pris des mesures pour garantir la diffusion d'un nombre suffisant de pièces musicales canadiennes, dont la préparation d'un matériel de secours en cas de défaillance de matériel ou de logiciels. La titulaire a rappelé que le défaut de conformité de la station était surtout à mettre au compte de l'inexpérience de son personnel et souligné qu'elle diffusait actuellement chaque semaine entre 7 % et 10 % de pièces musicales appartenant à la catégorie 3.
 
Programmation éducative conventionnelle

28.

L'une des conditions de la licence de CJWV-FM prévoit que la titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux heures de sa programmation à des émissions éducatives conventionnelles qui dispensent un enseignement théorique.

29.

L'analyse de la programmation diffusée par CJWV-FM entre le 17 et le 23 avril 2005 révèle que la station n'a diffusé aucune émission éducative conventionnelle au cours de cette période.

30.

La titulaire a admis n'avoir diffusé aucune émission éducative conventionnelle au cours de la semaine débutant le 17 avril 2005.

31.

À l'audience, la titulaire a indiqué que CJWV-FM respectait cette condition de licence depuis février 2006 et déclaré que la programmation éducative conventionnelle diffusée durant l'émission de la matinée « présenterait des sujets éducatifs, des géologues, des naturalistes, des discussions sur l'environnement, ce genre de choses ».
 

Non-conformité

32.

Comme il a été noté plus haut, l'obligation des titulaires de fournir des bandes-témoins sur demande est une exigence fondamentale de base qui s'applique à toutes les stations de radio. Le Conseil note que Harmony a proposé des solutions pour corriger son défaut de conformité, mais il demeure préoccupé du fait que celles-ci ne semblent tenir qu'une seule personne responsable et ne proposent ni procédure officielle ni plan de secours détaillés appropriés.

33.

Le Conseil prend note du fait que la titulaire a licencié les personnes responsables du non-respect de l'exigence réglementaire de diffusion de musique canadienne, lacune révélée par la récente analyse de la programmation de CJWV-FM. De plus, le Conseil note que la titulaire a décidé de préenregistrer du matériel, pratique qui devrait corriger la négligence des présentateurs envers la diffusion des pièces musicales canadiennes. Par ailleurs, le Conseil reste préoccupé par le fait que la titulaire n'ait adopté, tel que mentionné plus haut, ni procédure officielle ni plan appropriés pour baliser la diffusion de pièces musicales canadiennes, de façon à assurer en tout temps la conformité de CJWV-FM.

34.

À propos du non-respect des conditions de licence de CJWV-FM, le Conseil rappelle que les conditions imposées à toutes les stations de campus d'enseignement visent à s'assurer que celles-ci diffusent une gamme de programmation différente et complémentaire qui les distingue des stations de radio commerciale. Selon le Conseil, la titulaire ne reconnaît ni ne comprend l'importance d'adhérer aux conditions régissant la diffusion de nouvelles, de pièces musicales de la catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles. Le Conseil s'inquiète aussi de ce que celle-ci ait admis que le conseil d'administration de CJWV-FM avait décidé d'exploiter la station comme un service commercial, afin d'offrir des stages de formation dans un environnement de radio commerciale.

35.

L'exploitation de CJWV-FM comme station de campus d'enseignement et le fait qu'elle ne semble pas s'être associée à un cours de radiodiffusion agréé offert par un établissement d'enseignement post-secondaire inquiète également beaucoup le Conseil. À cet égard, le Conseil note que la titulaire a admis que son association originale avec le Winnipeg South Technical College avait pris fin en septembre 2004. La titulaire a déclaré que la station s'était depuis associée au cours de radiodiffusion dispensé par le Robertson College de Winnipeg.

36.

La composition du conseil d'administration de Harmony est un autre sujet de préoccupation pour le Conseil. À l'audience, la titulaire a confirmé que celui-ci ne comprenait aucun représentant des étudiants et admis qu'il ne respectait donc pas les exigences d'une représentation équilibrée d'étudiants, de membres du collège, de bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble, comme le prévoit la politique de la radio de campus.
 

Conclusion

37.

Le Conseil considère que l'exploitation de CJWV-FM par Harmony Broadcasting Corporation s'est focalisée sur la formule musicale de la station et sur son attrait commercial. Le Conseil continue à craindre que Harmony ne puisse, au-delà de son utilisation d'une formule musicale centrée sur la musique urbaine, remplir le mandat qui est le sien à titre de station de campus d'enseignement devant diffuser une programmation complémentaire. L'apparente réticence de la titulaire à faire participer des étudiants à l'exploitation quotidienne de CJWV-FM, même s'il est prévu que les stations de campus d'enseignement doivent jouer un rôle fondamental dans la formation d'étudiants désireux de faire carrière en radiodiffusion, est un sujet qui préoccupe particulièrement le Conseil.

38.

Compte tenu des multiples infractions de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence de la station, le Conseil estime nécessaire d'émettre des ordonnances, conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui exigent que la titulaire se conforme en tout temps aux articles 2.2(8), 8 et 9 du Règlement portant sur la diffusion des pièces musicales canadiennes appartenant à la catégorie 2, sur la fourniture de bandes-témoins et de tout autre renseignement. Le Conseil estime également qu'il convient d'émettre des ordonnances exigeant que Harmony respecte en tout temps les conditions de la licence de CJWV-FM régissant la radiodiffusion de nouvelles, de pièces musicales de la catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles.

39.

Conformément à l'article 13 de la Loi, les ordonnances de radiodiffusion CRTC 2007-1, 2007-2, 2007-3, 2007-4, 2007-5 et 2007-6 annexées à la présente décision seront immédiatement déposées à la Cour fédérale pour que celles-ci soient assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale. Le défaut de s'y conformer peut déclencher les procédures de conformité de cette cour.

40.

Le Conseil rappelle qu'il peut avoir recours à des mesures additionnelles, notamment la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, si Harmony contrevient de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de licence de CJWV-FM.

41.

Outre l'émission des ordonnances à l'annexe de cette décision, le Conseil exige que la titulaire lui remette dans les 60 jours à compter de la date de cette décision tout autre document susceptible de confirmer l'exploitation de CJWV-FM comme station de radio de campus d'enseignement. Le Conseil exige aussi que la titulaire lui remette des rapports annuels portant sur l'exploitation de CJWV-FM. La liste des autres documents requis est énoncée à l'annexe VII de cette décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-1

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, aux obligations énoncées aux articles 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio qui se lisent comme suit :
 

(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

 

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

(a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

(b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-2

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, aux obligations énoncées à l'article 9 du Règlement de 1986 sur la radio qui se lisent comme suit :
 

9. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

 

« grand succès » Succès selon l'énoncé des pages 19 à 22 de l'avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, ainsi que l'énoncé modificateur de la page 23 de l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)

 

« pièce musicale canadienne » Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)

 

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l'égard de la période précisée par celui-ci :

 

(a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d'autoévaluation de la station;

 

(b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

 

(i) les pièces musicales canadiennes,

 

(ii) les grands succès,

 

(iii) les pièces instrumentales,

 

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000,

 

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

 

(4) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.

 

Annexe III à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007- 3

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, à l'obligation énoncée à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio qui prévoit que les titulaires doivent consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 

Annexe IV à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007- 4

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, à la condition de licence qui se lit comme suit :
 

La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de Musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives.

 

Annexe V à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007- 5

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, à la condition de licence qui se lit comme suit :
 

La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, excluant les vacances, au moins 4 % de sa programmation aux émissions de nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives.

 

Annexe VI à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007- 6

  Conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Harmony Broadcasting Corporation, titulaire de CJWV-FM Winnipeg, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CJWV-FM Winnipeg - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-340, 13 août 2004, à la condition de licence qui se lit comme suit :
 

La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux heures de sa programmation à des émissions éducatives conventionnelles qui dispensent un enseignement théorique.

 

Annexe VII à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37

 

Autres documents à fournir par Harmony Broadcasting Corporation

  Le Conseil demande à Harmony Broadcasting Corporation de lui remettre les documents ci-dessous dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision :
 

1. Un rapport énonçant les procédures et mécanismes à être mis en place par la titulaire pour s'assurer de respecter les éléments de la politique de la radio de campus concernant :

 
  • la nature de sa programmation différente et complémentaire,
 
  • son association avec le Robertson College ou tout autre établissement d'enseignement post-secondaire, y compris la nature du cours offert, ainsi que le degré de participation et les responsabilités des étudiants dans l'exploitation quotidienne de la station, y compris dans les activités en ondes,
 
  • une copie du présent contrat d'association entre Harmony Broadcasting Corporation et le Robertson College ou tout autre établissement d'enseignement post-secondaire,
 
  • les mesures prises ou à prendre pour s'assurer que le conseil d'administration de Harmony Broadcasting Corporation conserve le contrôle effectif en tout temps,
 
  • les mesures prises pour s'assurer que Harmony Broadcasting Corporation respecte en tout temps la politique de la radio de campus.
 

2. Un rapport énonçant les procédures et mécanismes à être mis en place par la titulaire pour s'assurer de respecter ce qui suit :

 
  • l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio relatif à la diffusion de pièces musicales canadiennes,
 
  • l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio relatif à la soumission de bandes-témoins complètes,
 
  • l'article 9 du Règlement de 1986 sur la radio relatif aux demandes de renseignements,
 
  • la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3,
 
  • la condition de licence relative à la diffusion de nouvelles,
 
  • la condition de licence relative à la diffusion d'émissions éducatives conventionnelles.
 

3. La composition du conseil d'administration de Harmony Broadcasting Corporation et le mandat de chaque administrateur en date du 30 janvier 2007, y compris des représentants des étudiants du Robertson College ou de tout autre établissement d'enseignement post-secondaire, des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble, ainsi qu'une résolution spéciale et une preuve attestant que ces informations sont déposées à la Manitoba Corporations Branch.

 

4. À titre confidentiel, la liste des étudiants inscrits en date du 30 janvier 2007 au cours de radiodiffusion dispensé au Robertson College ou à tout autre établissement d'enseignement post-secondaire associé avec Harmony Broadcasting Corporation.

  Outre les renseignements ci-dessus, le Conseil exige que Harmony Broadcasting Corporation lui remette tous les ans, à compter du 30 septembre 2007, les documents ci-dessous :
 
  • Un rapport contenant les noms des membres du conseil d'administration en date du 30 septembre de chaque année ainsi qu'une résolution spéciale et une preuve attestant que celui-ci a été déposé à la Manitoba Corporations Branch.
 
  • À titre confidentiel, un rapport contenant les noms des étudiants inscrits au cours de radiodiffusion dispensé au Robertson College ou à tout autre établissement d'enseignement post-secondaire associé avec Harmony Broadcasting Corporation, en date du 30 septembre de chaque année.
 
  • La confirmation des autorités scolaires de la province du Manitoba attestant que l'établissement éducatif agréé avec lequel Harmony Broadcasting Corporation est affiliée offre un programme d'études acceptable, en date du 30 septembre de chaque année.
 
  • Une copie du contrat d'asssociation entre Harmony Broadcasting Corporation et le Robertson College ou tout autre établissement d'enseignement post-secondaire, en vigueur en date du rapport.

Mise à jour : 2007-01-29

Date de modification :