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Ottawa, le 11 décembre 2008

 

No. dossier : 8661-P54-200815251

 

Par courriel

Liste de distribution

 

Objet : Demande de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada visant à ce que le Conseil rende une décision concernant l'article 27 de la Loi sur les télécommunications pour ce qui est des services de télécommunication fournis par Bell Canada - Disposition provisoire

 

Madame, Monsieur,

 

Le 10 novembre 2008, le Conseil a reçu une demande de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), dans laquelle ce dernier réclamait que le Conseil rende une décision relativement à la prestation actuelle continue de certains services par Bell Canada aux termes d'un arrangement personnalisé (AP) avec le consommateur, arrangement qui prendra fin le 15 décembre 2008.  Dans sa demande, TPSGC réclamait, entre autres, que le Conseil prenne une décision concernant la conformité de Bell Canada à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi ).  

 

TPSGC, Bell Canada, la Société TELUS Communications et MTS Allstream Inc. ont appuyé l'idée d'avoir recours à un processus accéléré pour traiter la demande.  Le Conseil a amorcé un processus avec échéancier accéléré conformément auquel TPSGC et Bell Canada ont présenté conjointement un mémoire sur les services et enjeux en question; TPSGC a, par la suite, déposé une déclaration expliquant le redressement qu'il cherche à obtenir auprès du Conseil.

 

Dans une lettre datée du 3 décembre 2008, le personnel du Conseil a établi un processus visant à recueillir des observations sur la pertinence de prolonger, provisoirement, la période de validité des modalités et des prix en vigueur aux termes du contrat existant, jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive au sujet de la demande de TPSGC. Le Conseil cherchait également à recueillir des observations quant à l'imposition d'un montant minimum exigible approprié, le cas échéant, dans les circonstances et pour la période provisoire.

 

TPSGC et Bell Canada ont toutes deux présenté des observations dans leur réponse du 5 décembre 2008, et des observations en réplique le 8 décembre 2008.

 

Position des parties

 

Bell Canada a fait valoir que la prolongation provisoire de la période de validité des modalités et des prix aux termes du contrat existant était inappropriée.  

 

Bell Canada a également fait valoir que le contrat tarifé ou l'offre de remplacement ayant fait l'objet d'un refus de TPSGC devrait régir les services offerts par TPSGC après le 15 décembre 2008.  Bell Canada a indiqué qu'on devrait lui accorder compensation pour la hausse des coûts liés au maintien de l'infrastructure et au remplacement ou à la mise à jour de l'équipement, selon les besoins, afin d'appuyer les ententes relatives au niveau de service.  Bell Canada a affirmé que le tarif mensuel payé actuellement par TPSGC pour les services ne reflète pas ces coûts additionnels.  

 

Bell Canada a présenté d'autres propositions pour régler la question.  Elle a indiqué que la procédure accélérée du Conseil pour traiter les questions de concurrence, telle que décrite dans la Circulaire de télécom du CRTC 2004-2 (Circulaire de télécom 2004-2), serait appropriée pour régler le différend qui l'oppose à TPSGC.  Bell Canada a également proposé la médiation assistée par du personnel du CRTC et le dépôt d'un AP mieux circonscrit ne portant que sur les services réglementés dont TPSGC a besoin.

 

Bell Canada a également remis en question la compétence du Conseil de lui ordonner de négocier avec TPSGC, ainsi que de fournir des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation ou des services réglementés en l'absence d'un tarif approuvé.

 

TPSGC a donné son appui à un prolongement provisoire des tarifs mensuels actuels aux termes du contrat existant, sans un montant minimum exigible, suivant les mêmes modalités en attendant que le différend qui l'oppose à Bell Canada soit résolu.  TPSGC a fait valoir que Bell Canada n'avait fourni aucune justification pour l'imposition d'un montant minimum exigible au cours de la période provisoire.  TPSGC a également fait valoir que, si le Conseil en arrivait à établir qu'un montant minimum exigible est juste et raisonnable, il pourrait revoir les prix applicables durant toute la période où l'AP est maintenu provisoirement.

 

Pour ce qui est des autres propositions de Bell Canada concernant le processus, TPSGC craignait que ces propositions ne retardent le traitement de la demande et n'empêchent le recours aux procédures accélérées établies par le Conseil.

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a indiqué qu'il avait cessé d'émettre des ordonnances pour assurer la continuité du service après le 15 décembre 2008.  Le Conseil estime qu'une conclusion provisoire procurerait une légitimité réglementaire à Bell Canada dans la mesure où la Compagnie continue à offrir des services à TPSGC après cette date. Une conclusion provisoire au sujet des tarifs et des modalités des services fournis après le 15 décembre 2008 permettrait au Conseil d'examiner adéquatement l'ensemble de la preuve et de l'argumentation fournies dans le contexte d'un processus complet avant de rendre une décision définitive.   Une conclusion provisoire permettrait également au Conseil d'adapter les tarifs et les modalités, y compris d'imposer un montant minimum exigible, de façon rétroactive, compter de la date d'entrée en vigueur de la conclusion provisoire, s'il y a lieu, à la lumière d'un dossier complet.

 

Le Conseil fait remarquer que TPSGC reçoit actuellement des services sur une base mensuelle sans qu'un montant minimum exigible ne soit imposé.  La prolongation de l'arrangement serait limitée à la durée nécessaire au Conseil pour rendre une décision quant aux modalités et tarifs définitifs, décision qui sera fondée sur un dossier complet constitué de façon accélérée.

 

Concernant le mémoire de Bell Canada selon lequel l'assurance de la continuité des services après le 15 décembre 2008 entraînerait des coûts additionnels et concernant la proposition de Bell Canada d'établir un nouveau tarif d'AP pour les services réglementés dont TPSGC a besoin, le Conseil estime que de telles questions devraient être abordées à la lumière du dossier complet.

 

Par conséquent, le Conseil conclut à la pertinence de prolonger provisoirement les tarifs et modalités du contrat actuel, sans imposer un montant minimum exigible, pour ce qui est des services fournis par Bell Canada à la clientèle de TPSGC après le 15 décembre 2008, et ce, jusqu'à ce qu'il rende une décision définitive et ordonne de procéder à la prolongation susmentionnée.

 

Le Conseil fait remarquer la proposition de Bell Canada voulant que ce différend soit réglé au moyen d'une audience expresse conformément aux procédures énoncées dans la circulaire de télécom 2004-2. Le Conseil prévoit présenter toute autre mesure procédurale jugée nécessaire au plus tard le 19 décembre 2008.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général

 

L'original signé par

Robert A. Morin

 

c.c. : C. Bailey, CRTC, 819-997-4557, christine.bailey@crtc.gc.ca  
         A. McIntyre, CRTC, 819-994-7572, anthony.mcintyre@crtc.gc.ca   

 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements et de l'achat de systèmes de télécommunication

 

Brenda Wyber
Gestionnaire, Division des services de télécommunication
brenda.wyber@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

 

Bell Canada - David Palmer, Directeur des Affaires réglementaires
bell.regulatory@bell.ca    

 

Société TELUS Communications TELUS Communications Company Terry Connolly, Directeur des Affaires réglementaires
regulatory.affairs@telus.com    

 

MTS Allstream Inc. - Teresa Griffin-Muir, Vice-présidente des Affaires réglementaires
iworkstation@mtsallstream.com    

 

Rogers Cable Communications Inc. Communications Rogers Câble inc. Brenda Stevens, Directrice des relations interentreprises
brenda.stevens@rci.rogers.com    

 

Coalition of Communications Consumers
Jennifer M. Long, Avocate et procureure
jennifer.mlong@gmail.com

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